Actes et registres

Dernière modification : 23 décembre 2024

Publicité des actes

Depuis le 1er juillet 2022, la publication dématérialisée est le mode de publicité de droit commun des actes règlementaires pris par les autorités locales. Par dérogation, l’organe délibérant des communes de moins de 3 500 habitants, des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés peut choisir par délibération entre l’affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes (article L.2131-1 du C.G.C.T.). 

Ce choix déploie ses effets sans limitation de durée. Il n’est donc pas remis en cause de manière automatique au moment du renouvellement intégral de l’organe délibérant mais ce dernier peut le modifier à tout moment par une nouvelle délibération. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 28 novembre 2024, p. 4573, Q. n° 01795

La mention « publiée », apposée sous la responsabilité du Maire sur une délibération, justifie de la publication de l’acte en cause, sauf preuve contraire.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p.917, Q. n°24044

Les modalités précises de l’affichage - lieu, délai, durée - ne sont pas prévues par les textes, sauf dans des cas spécifiques comme en matière d'urbanisme ou d'enquête publique. En règle générale, l'affichage des actes a lieu à la porte de la mairie pour les Communes, à l'instar de ce qui est prévu pour les extraits de comptes rendus du Conseil municipal. Des panneaux d'affichage sont la plupart du temps placés à l'extérieur, facilitant ainsi l'accès à l'information à toute heure pour les administrés. Néanmoins, aucune disposition n'impose aux collectivités de prévoir un emplacement à l'extérieur de l'édifice pour permettre une consultation des actes en dehors des horaires d'ouverture au public. Le juge administratif apprécie, au cas par cas, les conditions dans lesquelles l'affichage a été réalisé pour vérifier si l'information du public a été suffisante ou non.

Autrement dit, il n’y a pas de règle en la matière et les modalités d’affichage résultent davantage de la pratique. L’essentiel étant que le public puisse avoir une information suffisante des actes devant faire l’objet d’un affichage. Il est possible d’envisager un double affichage (intérieur et extérieur) mais sous réserve que le public puisse avoir accès à la mairie sur des créneaux suffisamment larges.

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 20 septembre 2016, p.8593, Q. n°44074

Certains actes préfectoraux doivent, outre leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, être affichés à la mairie de chacune des communes concernées. C'est le cas notamment des actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine prévus par l'article R. 1321-13-1 du Code de la santé publique, ou encore des arrêtés portant institution de servitude en matière d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz (articles R. 323-14 et R. 433-9 du Code de l'énergie) ou de servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation (article R. 152-21 du Code rural et de la pêche maritime). Pour ces actes, l’affichage « papier » doit être maintenu et il n’est pas possible de lui substituer une publication en ligne. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 20 juillet 2023, p. 4564, Q. n° 4258

Hormis certaines règles particulières de publicité (affichage d’1 mois en mairie pour les documents d’urbanisme, 2 mois pour les permis de construire), aucune disposition n’encadre la durée d’affichage des décisions. Une durée de 2 mois paraît recommandable, dans la mesure du possible.

Contrôle de légalité

Il n'existe pas de délai de transmission des actes au contrôle de légalité, sauf notamment pour le budget primitif et le compte administratif (15 jours après le délai limite fixé pour leur adoption), pour les conventions de délégations de service public et les marchés (15 jours à compter de leur signature), et les décisions individuelles (15 jours à compter de leur signature). Le défaut de transmission est sanctionné par l'absence de caractère exécutoire de l'acte.