Dernière modification : 6 décembre 2023
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L.2121-27-1 du CGCT dispose que « […] lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. […] ». Le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support.
Le juge administratif considère que les dispositions précitées s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a rappelé que « pour l'application de [l'article L.2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général » (CAA Versailles, 10 février 2021, no 19VE01833). Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site (CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, no 06VE00222). Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (CAA Lyon, 26 juin 2018, no 16LY04102).
Pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Par conséquent, il convient de s'assurer que la publication en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse.
Pour ce qui concerne Tiktok ou Instagram, à l'instar de Twitter (X), si, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, ces applications peuvent être regardées comme des bulletins d'informations générales lorsque sont mis à disposition du public des messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, leurs caractéristiques techniques semblent faire obstacle à ce qu'y soit réservé aux conseillers d'opposition un espace propre d'expression.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 24 octobre 2023, p. 9447, Q. n° 10303
La Cour administrative d'appel de Versailles a précisé que le droit d'expression de l'opposition vaut indépendamment des supports utilisés ou de leur périodicité pour « toute mise à disposition du public de message d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quel que soit la forme qu'elle revêt » (arrêt CAA Versailles, 17 avril 2009, n°06VE00222). Le tribunal administratif de Dijon a jugé plus récemment, dans une décision en date du 29 septembre 2016, que dès lors qu'une page « Facebook » est créée spécifiquement pour la ville, que cette page comporte des documents, photos ou vidéos actualisés, ainsi qu'un lien hypertexte permettant de rediriger l'utilisateur sur le site officiel de la ville, cette page doit alors être regardée comme constituant un bulletin d'information générale au sens de l'article L.2121-27-1 du CGCT. En revanche, pour ce qui concerne le service en ligne « Twitter », le tribunal administratif juge que cet outil de microblogage personnalisé, limité en nombre de caractères et fonctionnant en temps réel, ne peut être regardé comme un bulletin d'information générale au sens de l'article précité.
Ainsi le droit d'expression reconnu à l'opposition vaut également pour les publications internet, notamment sur les réseaux sociaux, sauf lorsqu'il s'agit d'un outil de microblogage. Il résulte donc de la jurisprudence que présente les caractéristiques d'un bulletin d'information générale, au sens de l'article L.2121-27 du CGCT, et ouvre un droit d'expression à l'opposition, une page internet qui a pour objet principal les affaires de la ville, qui est mise à jour régulièrement s'agissant des actions du Conseil municipal et qui invite l'utilisateur à avoir accès au contenu de ces informations. En revanche, dès lors qu'une page internet ne remplit pas ces conditions, il ne pourra être établi de façon certaine que son existence a pour principal objet d'informer les utilisateurs sur les actions entreprises au niveau de la municipalité et, de fait, il ne pourra être affirmé qu'elle constitue un bulletin d'information générale de nature à ouvrir un droit d'expression à l'opposition.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 août 2018, p.4342, Q. n°1131
Le Maire est directeur de la publication du bulletin municipal qui, dans les Communes de 1 000 habitants et plus, comporte un espace d’expression pour les conseillers d’opposition.
A ce titre, il peut s’opposer à la publication d’un écrit qu’il estime diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 3 janvier 2017, p.109, Q. n°95420
L’article L.2121-27-1 du CGCT dispose que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ».
Cette règle est applicable aux EPCI à fiscalité propre, Syndicats de communes et Syndicats mixtes fermés (article L.5211-1 du CGCT).
OUI. Toutefois, l’accord des principaux intéressés ou ayants droit sera nécessaire, sous peine d’atteinte à la vie privée (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 13 janvier 2003, p.207, Q. n°303).
Afin de simplifier les démarches, les personnes concernées peuvent donner leur accord par écrit au moment de l’établissement de l’acte de l'état civil ou de l’enregistrement du PACS. Exemple de formule :
« La Mairie de………. vous propose de faire part de la naissance de votre (vos) enfant(s) / de votre mariage / de votre PACS / du décès de …. dans le bulletin municipal.
Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord.
M., Mme … (Prénoms, NOM) accepte(nt) qu'une information relative à l'événement précité et une photo soient publiées dans le bulletin municipal. Le … (date et signature) ».
En application des articles L.312-1, L.312-1-1 et D.312-1-1-1 du Code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales et leurs groupements de 3 500 habitants et plus ayant plus de 50 agents doivent publier en ligne certains documents administratifs disponibles sous forme électronique (les documents communiqués dans le cadre du droit d’accès aux documents administratifs, les bases de données et plus largement les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental).
Pour les autres collectivités, cette diffusion est donc facultative.