Dernière modification : 19 novembre 2024
Les différences tarifaires entre usagers d’un même service public sont interdites, excepté dans certains cas. Ainsi, notamment pour la location d’une salle communale, il est possible de fixer un tarif réduit au bénéfice des usagers résidant dans la collectivité, dès lors que le service est financé par l’impôt. Le critère de résidence recouvre dans ce cas la qualité de contribuable et la réduction tarifaire constitue la contrepartie de la prise en charge du service par le budget de la collectivité.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p.903, Q. n°23027
NON. Aucune instruction n'impose le pavoisement à titre permanent des édifices publics aux couleurs nationales. Celui-ci intervient exclusivement dans le cadre des instructions émanant du Gouvernement pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics, par exemple à l'occasion de cérémonies nationales ou de la réception de chefs d‘État étrangers. Dans le cas du drapeau européen, le pavoisement aux couleurs de l'Europe est requis à l'occasion de la journée du 9 mai, en association avec les couleurs nationales qui tiennent la place d'honneur (de face, drapeau européen à gauche du drapeau français).
Il est néanmoins rappelé que l'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 30 octobre 2018, p.9774, Q. n° 13031
Le drapeau européen doit être placé à la droite du drapeau tricolore (c’est-à-dire à gauche lorsque l’on regarde la façade).
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 26 août 2014, p.7214, Q. n°59148
NON. Aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose la présence des symboles républicains, que sont le drapeau national, le buste de Marianne, le portrait du Président de la République ou la devise de la République, dans les bâtiments publics. L'usage de ces symboles ne repose donc que sur une coutume inspirée de la tradition républicaine. (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 10 avril 2012, p.2883, Q. n°125779).
Il est néanmoins rappelé que l'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».
La dénomination d'un équipement communal relève de la compétence du Conseil municipal qui, en vertu de l'article L.2121-29 du CGCT, « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Elle doit être conforme à l'intérêt public local et à ce titre, l'attribution du nom ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409). La dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public. Néanmoins, par respect pour ces derniers, il est d’usage de les consulter.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 août 2016, p.3516, Q. n°17787
C’est l’exécutif (Maire/Président) qui est compétent en la matière.
S’agissant de l’autorité compétente pour adopter le règlement intérieur, l’article L.2144-3 du CGCT attribue ce rôle au Maire, laissant au Conseil municipal le soin de se prononcer sur les conditions financières de la mise à disposition des locaux communaux. Cependant cet article ne s’applique qu’aux associations, partis politiques et organisations syndicales. Dès lors, dans le doute, rien n’empêcherait que l’Assemblée délibérante approuve le règlement intérieur.
NON. Il s’agit d’une simple faculté dont peuvent user les Communes. En revanche, aucune disposition légale ne leur interdit de participer aux frais d’entretien et de réparation du presbytère appartenant à l’une d’entre elles et loué au prêtre desservant les paroisses situées sur le territoire de ces Communes. Les collectivités concernées peuvent intervenir soit dans le cadre d’une structure de coopération intercommunale, soit plus simplement par une délibération du Conseil municipal, décidant de contribuer financièrement aux travaux.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 11 février 1980, p.524, Q. n°23784
La Commune peut engager les dépenses nécessaires pour les seuls travaux d’entretien et de conservation des édifices du culte dont elle est propriétaire. Bien que ces dépenses ne soient pas obligatoires, l’état des bâtiments construits avant 1905 exige bien souvent que la collectivité entreprenne des travaux pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée en cas de dommage.
Sont considérés comme dépenses d’entretien ou de conservation les travaux de ravalement, éclairage et peintures. Il en est de même des dépenses d’installation électrique si elles sont justifiées soit par la conservation de l’édifice et des objets le garnissant, soit par la sécurité des visiteurs, ainsi que des dépenses d’installation de chauffage dès lors que celui-ci participe à la conservation de l’édifice.
En revanche, l’entretien courant et la prise en charge des dépenses de combustible engagées pour l’usage de l’édifice à des fins cultuelles (cérémonies, réunions pastorales...) incombent à l’affectataire.
En cas de refus d’effectuer les travaux nécessaires sur des édifices lui appartenant ou en l’absence de moyens, des offres de concours peuvent être constituées et la Commune ne peut s’y opposer dès lors que les sommes correspondantes ont été réunies. Dans cette hypothèse, les travaux sont entièrement réalisés par la Commune qui en assume la responsabilité compte tenu de leur nature de travaux publics.
OUI. La Commune a tout à fait la possibilité de rétribuer un gardien. Ce gardiennage est une prestation facultative effectuée par la Commune à des fins de protection de certains éléments de son patrimoine et ne fait pas partie des activités liées à l’exercice du culte. Cette prestation est donc placée sous la responsabilité du Maire qui désigne, par arrêté, la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires pour l’assurer. Dans un souci de bonne coordination entre les tâches confiées au gardien et les activités cultuelles, notamment en ce qui concerne les horaires d’ouverture de l’église, les horaires des cérémonies, etc., qui relèvent de la responsabilité de l'affectataire, il apparaît souhaitable que le Maire saisisse ce dernier afin d’obtenir son accord écrit sur la désignation et les missions du gardien. Il s’agit là d’une formalité non obligatoire mais qui peut se révéler utile.
Le Maire ne dispose pas d’un pouvoir de décision pour l’organisation des manifestations culturelles qui se déroulent à l’intérieur d’une église dont la Commune est propriétaire.
Il faut en priorité obtenir l’accord de l’affectataire (article L.2124-31 du CGPPP). Ce dernier devra solliciter l’avis technique de la Commune en ce qui concerne la conservation et la sécurité du bâtiment.
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a redéfini la procédure de délivrance des titres d’occupation du domaine public (articles L.2122-1-1 à L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques - CG3P), en imposant par principe une procédure de publicité préalable et de sélection des candidats lorsque l’octroi d’un titre a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique.
La circulaire du 19 octobre 2017 vient préciser les modalités de délivrance de ces titres pour les professionnels du cirque et de la fête foraine. La procédure mise en œuvre est la procédure simplifiée et le gestionnaire du domaine public peut se limiter à une publication annuelle des conditions générales d’attribution de son domaine public (formalisation de la demande d’occupation, montant de la redevance,…) pour porter à la connaissance de tous les opérateurs intéressés les espaces publics ouverts à l’utilisation privative.
En complément de la circulaire du 19 octobre 2017, l’instruction du 22 juillet 2019 apporte des précisions sur l'application aux professions itinérantes de la notion de « courte durée » prévue à l'article L. 2122-1-1 du CG3P.
OUI. Pour faire sortir un bien du domaine public, la Commune doit constater la désaffectation de fait du bien et prononcer formellement son déclassement. Cette désaffectation et ce déclassement peuvent être effectués de manière concomitante par le biais d’une seule et même délibération.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p.902, Q, n°23012
Toute occupation ou utilisation du domaine public communal donne lieu au paiement d'une redevance (article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - CGPPP). Cependant, des exceptions sont prévues notamment pour les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L.2125-1 du CGPPP) et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (article L.2125-1-2 du CGPPP) pour lesquelles l’autorisation d’occupation peut être délivrée à titre gratuit.
OUI. Le Maire peut aussi bénéficier d'une délégation du Conseil municipal sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT qui donne la possibilité de signer les documents d'arpentage mais également de régler les frais de géomètre-expert pour l'établissement de ces documents.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 25 octobre 2018, p.5466, Q. n°6507
NON. Conformément à l'article L.2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « les personnes publiques […] gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 juillet 2018, p.3471, Q. n°5145
Il appartient à chaque propriétaire de bois (y compris la Commune) faisant l’objet de cueillette de champignons de se la réserver, de l’autoriser ou de la tolérer.
Le Code forestier prévoit 2 types d’infraction en fonction du volume prélevé sans autorisation du propriétaire :
NON. Si aucun texte ne prévoit formellement que l'avis de la DIE soit annexé à la délibération, celle-ci doit en revanche le viser expressément.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 16 janvier 2007, p.562, Q. n°109049
Les collectivités territoriales et EPCI doivent consulter la DIE :
1 - Pour les acquisitions et prises à bail :
2 - Pour les cessions :
NB : l'avis de la DIE est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité (article L.1311-12 du CGCT).
La procédure de demande de consultation de la DIE est dématérialisée via la plateforme demarches-simplifiees.fr.
Coordonnées de la DIE :
DDFIP des Pyrénées Atlantiques
8 place d'Espagne 64019 PAU Cedex 9
05.59.82.24.00
Les trois conditions cumulatives suivantes doivent être respectées :
OUI. Les articles L.126-4 et R.126-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que l'occupant (à défaut, le propriétaire) de l'immeuble bâti ou non bâti contaminé par les termites en fait la déclaration en mairie dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. La déclaration peut être faite sur papier libre ou à partir d’un formulaire Cerfa téléchargeable sur le site Service-Public.fr. Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Reçu en mairie le ... », datée et signée par le Maire.
La Commune conserve la déclaration dans un registre mais n’a pas besoin d’en transmettre une copie en préfecture sauf dans le cas où elle ne figure pas parmi les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être délimitées par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être (en vue d’une éventuelle mise à jour de ce dernier).
Outre la déclaration en mairie, il appartient à chaque propriétaire de faire le nécessaire pour faire cesser la nuisance car en cas d’inaction, il sera seul responsable de la dégradation et de la dévaluation de son bien, et de ceux de ses voisins le cas échéant.
Dans l’hypothèse où l’infestation par les termites serait importante, le Conseil municipal pourrait délimiter certains secteurs de la Commune où le Maire pourrait enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les 6 mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le Maire, ce dernier peut, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la Commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).
NB : en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans une Commune listée par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).
OUI. Dès qu’il a connaissance de la présence de mérules dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d’en effectuer la déclaration en mairie. Pour les parties communes d'un immeuble en copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétés (article L.126-5 du Code de la construction et de l’habitation).
L’article D.126-19 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « La durée de validité du diagnostic de performance énergétique [...] est fixée à dix ans.
Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024 ».