Dernière modification : 17 novembre 2022
NON. L’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que lorsque l’exécutif d’une collectivité authentifie un acte en vue de sa publication au fichier immobilier, la collectivité est représentée, lors de la signature de l’acte reçu par l’exécutif, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination.
OUI. La décision du Maire engage la Commune sans que le Conseil municipal n'ait à donner spécifiquement son accord.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 20 mai 2021, p.3300, Q. n° 18751
Dans le cas où un bâtiment est abandonné, la Commune dispose, lorsque le propriétaire est connu et identifié, de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste pour acquérir le bien. Dans la mesure où l'acquisition du bien concerné est poursuivie selon les règles applicables en matière d'expropriation, soit « en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement », il est nécessaire que la Commune dispose d'un réel projet, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 juillet 2020, p.3170, Q. n° 14076
NON. Dès lors, pour les parcelles qui ne seraient pas inscrites au cadastre en nature de bois et forêt, il est possible pour les Communes d'une part, de manifester auprès des vendeurs leur intérêt pour les parcelles en vente et d'autre part, de demander les révisions cadastrales souhaitables relevant de leur ressort.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 1er mars 2018, p.956, Q. n°2902
OUI. Cependant, il convient d’être prudent si cette cession est concomitante à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Dans ce cadre, la Commune ne peut plus imposer une cession gratuite nécessaire à l’élargissement d’une voie telle qu’elle était prévue à l’article L.332-6-1, 2° du Code de l’urbanisme. En effet, cet article a été déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010. Hormis ce cas, le particulier est libre de céder du terrain gratuitement à la Commune.
Dans sa décision du 9 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel a censuré les deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. Ainsi, dans le cas d’une vente qui suit la division d’un immeuble, le locataire en place dispose d’un droit de préemption sur le bien. A défaut d’accord de l’occupant, le vendeur est en vertu de cette loi, dans l’obligation de proposer à la Commune le bien à la vente. C’est cette dernière disposition que censure le Conseil Constitutionnel, rendant le droit de préemption de la Commune dans ce cas précis inopposable au vendeur.
Conseil Constitutionnel, décision n°2017-683 QPC, 9 janvier 2018 (J.O., 11 janvier 2018)
OUI. Pour que la délibération du Conseil municipal sur la cession d'un bien soit régulière, la teneur de l'avis, et non nécessairement l'avis lui-même, doit être portée à la connaissance des élus avant la séance (par l'intermédiaire de la note de synthèse jointe à la convocation dans les Communes de 3 500 habitants et plus).
Toutefois, si l'avis existait au moment de la délibération, le défaut d'information préalable des conseillers municipaux peut être régularisé.
OUI. Néanmoins, la sanction ne peut être appliquée qu'à l'issue d'un délai de quatre ans à compter de la notification du rapport de contrôle, que ce contrôle ait été fait à l'occasion d'une vente ou non. Dans le cas d'une vente immobilière et en cas de non-conformité de l'installation, l'acquéreur qui n'a pas réalisé les travaux dans le délai d’un an après la vente, se verra sanctionner au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 avril 2018, p.1974, Q. n°3339
La vente de terrains par une Commune à un prix inférieur à celui du marché, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (clauses anti-spéculatives interdisant de revendre le terrain pendant une durée déterminée) peut être légale. Néanmoins, la légalité d’une telle opération est soumise à l’appréciation du juge, au cas par cas.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 novembre 2017, p.3687, Q. n°594
NON. Il est impossible de réserver explicitement l’attribution d’un bien immobilier communal aux seules personnes originaires de la Commune.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat 12 octobre 2017, p.3158, Q. n°1108
L’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’«En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente».
OUI mais elle ne peut pas consentir de libéralité et doit donc vendre à la valeur vénale du terrain.
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur (article 1593 du Code civil), tandis que les frais de géomètre sont à la charge du vendeur car ils sont corrélatifs à son obligation de délivrance.
Il est possible de déroger à ces deux principes en accord avec le cocontractant.
Même en cas d'accord du donateur ou de ses ayants droit, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux Communes n'est pas possible. Pour pouvoir les réviser, ces dernières ne peuvent recourir qu'à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du Code civil.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 janvier 2019, p.268, Q. n°4437
Par délibération expresse de leur organe délibérant, les Communes (article L.2242-1 du CGCT) et les Départements (article L.3213-6 du CGCT) peuvent accepter les dons et legs, contrairement aux EPCI. Il ne s’agit donc en rien d’une obligation.
NB : le Conseil municipal peut donner délégation au Maire pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (article L.2122-22 9° du CGCT).
Il est précisé que seul un notaire peut recevoir les dons (article 931 du Code civil) et legs (article R.2242-1 du CGCT) en matière de biens immobiliers. Autrement dit, un acte en la forme administrative (AFA) ne peut être établi dans ce cas.