Gestion des biens

Dernière modification :  8 octobre 2024

Bâtiments publics

Les différences tarifaires entre usagers d’un même service public sont interdites, excepté dans certains cas. Ainsi, notamment pour la location d’une salle communale, il est possible de fixer un tarif réduit au bénéfice des usagers résidant dans la collectivité, dès lors que le service est financé par l’impôt. Le critère de résidence recouvre dans ce cas la qualité de contribuable et la réduction tarifaire constitue la contrepartie de la prise en charge du service par le budget de la collectivité.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p.903, Q. n°23027

NON. Aucune instruction n'impose le pavoisement à titre permanent des édifices publics aux couleurs nationales. Celui-ci intervient exclusivement dans le cadre des instructions émanant du Gouvernement pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics, par exemple à l'occasion de cérémonies nationales ou de la réception de chefs d‘État étrangers. Dans le cas du drapeau européen, le pavoisement aux couleurs de l'Europe est requis à l'occasion de la journée du 9 mai, en association avec les couleurs nationales qui tiennent la place d'honneur (de face, drapeau européen à gauche du drapeau français).

Il est néanmoins rappelé que l'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 30 octobre 2018, p.9774, Q. n° 13031

Le drapeau européen doit être placé à la droite du drapeau tricolore (c’est-à-dire à gauche lorsque l’on regarde la façade).

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 26 août 2014, p.7214, Q. n°59148

NON. Aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose la présence des symboles républicains, que sont le drapeau national, le buste de Marianne, le portrait du Président de la République ou la devise de la République, dans les bâtiments publics. L'usage de ces symboles ne repose donc que sur une coutume inspirée de la tradition républicaine. (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 10 avril 2012, p.2883, Q. n°125779).

Il est néanmoins rappelé que l'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».

La dénomination d'un équipement communal relève de la compétence du Conseil municipal qui, en vertu de l'article L.2121-29 du CGCT, « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Elle doit être conforme à l'intérêt public local et à ce titre, l'attribution du nom ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409). La dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public. Néanmoins, par respect pour ces derniers, il est d’usage de les consulter.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 août 2016, p.3516, Q. n°17787

S’agissant de l’autorité compétente pour adopter le règlement intérieur, l’article L.2144-3 du CGCT attribue ce rôle au Maire, laissant au Conseil municipal le soin de se prononcer sur les conditions financières de la mise à disposition des locaux communaux. Cependant cet article ne s’applique qu’aux associations, partis politiques et organisations syndicales. Dès lors, dans le doute, rien n’empêcherait que l’Assemblée délibérante approuve le règlement intérieur.

Biens cultuels

NON. Il s’agit d’une simple faculté dont peuvent user les Communes. En revanche, aucune disposition légale ne leur interdit de participer aux frais d’entretien et de réparation du presbytère appartenant à l’une d’entre elles et loué au prêtre desservant les paroisses situées sur le territoire de ces Communes. Les collectivités concernées peuvent intervenir soit dans le cadre d’une structure de coopération intercommunale, soit plus simplement par une délibération du Conseil municipal, décidant de contribuer financièrement aux travaux.

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 11 février 1980, p.524, Q. n°23784

La Commune peut engager les dépenses nécessaires pour les seuls travaux d’entretien et de conservation des édifices du culte dont elle est propriétaire. Bien que ces dépenses ne soient pas obligatoires, l’état des bâtiments construits avant 1905 exige bien souvent que la collectivité entreprenne des travaux pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée en cas de dommage.

Sont considérés comme dépenses d’entretien ou de conservation les travaux de ravalement, éclairage et peintures. Il en est de même des dépenses d’installation électrique si elles sont justifiées soit par la conservation de l’édifice et des objets le garnissant, soit par la sécurité des visiteurs, ainsi que des dépenses d’installation de chauffage dès lors que celui-ci participe à la conservation de l’édifice.

En revanche, l’entretien courant et la prise en charge des dépenses de combustible engagées pour l’usage de l’édifice à des fins cultuelles (cérémonies, réunions pastorales...) incombent à l’affectataire.

En cas de refus d’effectuer les travaux nécessaires sur des édifices lui appartenant ou en l’absence de moyens, des offres de concours peuvent être constituées et la Commune ne peut s’y opposer dès lors que les sommes correspondantes ont été réunies. Dans cette hypothèse, les travaux sont entièrement réalisés par la Commune qui en assume la responsabilité compte tenu de leur nature de travaux publics.

OUI. La Commune a tout à fait la possibilité de rétribuer un gardien. Ce gardiennage est une prestation facultative effectuée par la Commune à des fins de protection de certains éléments de son patrimoine et ne fait pas partie des activités liées à l’exercice du culte. Cette prestation est donc placée sous la responsabilité du Maire qui désigne, par arrêté, la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires pour l’assurer. Dans un souci de bonne coordination entre les tâches confiées au gardien et les activités cultuelles, notamment en ce qui concerne les horaires d’ouverture de l’église, les horaires des cérémonies, etc., qui relèvent de la responsabilité de l'affectataire, il apparaît souhaitable que le Maire saisisse ce dernier afin d’obtenir son accord écrit sur la désignation et les missions du gardien. Il s’agit là d’une formalité non obligatoire mais qui peut se révéler utile.

Le Maire ne dispose pas d’un pouvoir de décision pour l’organisation des manifestations culturelles qui se déroulent à l’intérieur d’une église dont la Commune est propriétaire.

Il faut en priorité obtenir l’accord de l’affectataire (article L.2124-31 du CGPPP). Ce dernier devra solliciter l’avis technique de la Commune en ce qui concerne la conservation et la sécurité du bâtiment.

Biens indivis

OUI. L’article L.5222-1 du CGCT prévoit en effet que « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes ».

Les règles de fonctionnement de la commission syndicale sont fixées à l’article L.5222-2 du CGCT.

Diagnostics

Depuis le 1er janvier 2023, un nouvel imprimé d’état des risques est à compléter en cas de vente ou de location d’un bien. Il contient en plus des renseignements habituels (zonage PPR, sismicité, radon, etc.) la liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris dans la Commune et qui ont affecté le bien concerné. Un arrêté ministériel à paraitre fixera le nouveau modèle d’imprimé. 

Lorsqu’un terrain est situé dans un secteur d’information sur les sols (SIS), le document correspondant doit être annexé à la promesse de vente et au contrat de location. 

Par ailleurs, les annonces de vente ou de location doivent mentionner que les informations sur les risques auxquels le bien est exposé, sont disponibles sur le site Géorisques

Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques (J.O., 5 octobre 2022)

NON. Le formulaire au format papier destiné à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, n'est plus obligatoire. 

Si un nouveau formulaire interactif de l'état des risques reste téléchargeable au format pdf sur la plateforme Georisques.gouv.fr : https://www.georisques.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/etat-des-risques.pdf, une démarche en ligne (https://errial.georisques.gouv.fr) est également disponible sur Géorisques : elle permet en saisissant une adresse ou une référence de parcelle de télécharger un état des risques prérempli. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 juin 2023, p. 4110, Q. n° 6113

L’article L.125-5 du Code de l’environnement prévoit qu’un état des risques et pollutions doit être établi à l’occasion d’une vente ou d’une location, à partir des informations mises à disposition par le Préfet.

L’arrêté du 13 juillet 2018 fixe le modèle de formulaire correspondant.

Pour télécharger l’imprimé cliquer sur ce lien et sa notice explicative cliquer sur ce lien.

Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques (J.O., 2 août 2018)

NON. En vertu des articles L.125-5 et R.125-26 du Code de l’environnement, les acquéreurs et les locataires doivent être informés sur l’état des risques et pollutions auquel le bien acheté ou loué est exposé. Les informations à communiquer actuellement disponibles sur le site internet Géorisques n’ont pas de valeur juridique. Les informations qui font foi et qui sont juridiquement opposables sont celles mises à disposition via des arrêtés publiés sur les sites internet des préfectures. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 mai 2019, p.2632, Q. n°7188

OUI. Les articles L.126-4 et R.126-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que l'occupant (à défaut, le propriétaire) de l'immeuble bâti ou non bâti contaminé par les termites en fait la déclaration en mairie dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. La déclaration peut être faite sur papier libre ou à partir d’un formulaire Cerfa téléchargeable sur le site Service-Public.fr. Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Reçu en mairie le ... », datée et signée par le Maire.  

La Commune conserve la déclaration dans un registre mais n’a pas besoin d’en transmettre une copie en préfecture sauf dans le cas où elle ne figure pas parmi les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être délimitées par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 (en vue d’une éventuelle mise à jour de ce dernier).

Outre la déclaration en mairie, il appartient à chaque propriétaire de faire le nécessaire pour faire cesser la nuisance car en cas d’inaction, il sera seul responsable de la dégradation et de la dévaluation de son bien, et de ceux de ses voisins le cas échéant. 

Dans l’hypothèse où l’infestation par les termites serait importante, le Conseil municipal pourrait délimiter certains secteurs de la Commune où le Maire pourrait enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les 6 mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le Maire, ce dernier peut, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la Commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).

NB : en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans une Commune listée par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).

OUI. Dès qu’il a connaissance de la présence de mérules dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d’en effectuer la déclaration en mairie. Pour les parties communes d'un immeuble en copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétés (article L.126-5 du Code de la construction et de l’habitation).

L’article D.134-4-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans. 

Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes : 

a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;

b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024 ».

Domaine privé

OUI. Le Maire peut aussi bénéficier d'une délégation du Conseil municipal sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT qui donne la possibilité de signer les documents d'arpentage mais également de régler les frais de géomètre-expert pour l'établissement de ces documents.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 25 octobre 2018, p.5466, Q. n°6507

Conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Ce contrat est essentiellement gratuit.

Selon l'article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « font partie du domaine privé [ des personnes publiques ] les biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Dans le cas où un immeuble à usage de bureaux relèverait du domaine privé communal, sa mise à disposition à titre gratuit au profit de l’EPCI dans le cadre d’un prêt à usage est tout à fait envisageable.

En revanche, dans l'hypothèse où un immeuble à usage de bureaux relèverait du domaine public communal, l'article L.2125-1 du CG3P prévoit que son occupation ou son utilisation donne lieu au paiement d'une redevance. Par dérogation, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement dans les cas limitativement énumérés par ce même article. Si l'utilisation d'un immeuble de bureaux n'entre pas dans l'un des cas de dérogation prévus, cela fait obstacle à sa mise à disposition à titre gratuit.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 août 2018, p.4349, Q. n°5176

NON. Conformément à l'article L.2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « les personnes publiques […] gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 juillet 2018, p.3471, Q. n°5145

Il appartient à chaque propriétaire de bois (y compris la Commune) faisant l’objet de cueillette de champignons de se la réserver, de l’autoriser ou de la tolérer.

Le Code forestier prévoit 2 types d’infraction en fonction du volume prélevé sans autorisation du propriétaire :

  • L’article R.163-5 dispose que « Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres » ; 
  • L’article L.163-11 prévoit que « Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal ».  Ces dispositions renvoient à celles sur le vol et le vol aggravé.

Domaine public

En application d’une habilitation du Parlement résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Gouvernement a pris une ordonnance destinée à moderniser les règles d’occupation des propriétés des personnes publiques. En outre, des mesures nouvelles sont introduites en matière de transferts de propriété réalisés par les personnes publiques.

Les principales nouveautés à relever sont les suivantes :

  • un titre d’occupation peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public. Le titre devra préciser le délai maximal prévu pour l’incorporation, sans pouvoir excéder 6 mois, et préciser le sort de l’autorisation en cas de non incorporation ;
  • les titres délivrés pour l’occupation du domaine public sont soumis à une procédure de mise en concurrence et à des mesures de publicité, déterminées librement par la personne publique, lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine. La procédure de sélection doit être impartiale et transparente.
    Des aménagements sont prévus pour les occupations de courte durée intervenant lors de manifestations et activités spécifiques (culturelles, artistiques, privatisation temporaire de locaux…), en cas d’urgence ou lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice d’une activité donnée est suffisant par rapport à la demande, ou encore lorsque ces procédures s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées (ex : infructuosité d’une 1ère mise en concurrence, motifs de sécurité publique…), ou lorsqu’elles sont délivrées dans le cadre de l’exécution de contrats relevant de la commande publique ;
  • l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à un opérateur économique pour l’exécution d’un contrat relevant de la commande publique pourra l’être à titre gratuit lorsque le contrat est exécuté au seul profit de la personne publique ;
  • toutes les personnes publiques sont désormais autorisées à utiliser la procédure de déclassement par anticipation d’un bien de leur domaine public dans le cadre d’une cession d’un tel bien. Le délai de déclassement anticipé est étendu à 6 ans pour les opérations de construction ;
  • des promesses de vente peuvent être conclues sur des biens relevant du domaine public sous condition suspensive de déclassement, avec engagement de désaffectation et de déclassement de la part de la personne publique.

Les dispositions relatives aux modalités de délivrance des titres d’occupation du domaine public sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017.

Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (J.O., 20 avril 2017)

L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a redéfini la procédure de délivrance des titres d’occupation du domaine public (articles L.2122-1-1 à L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques - CG3P), en imposant par principe une procédure de publicité préalable et de sélection des candidats lorsque l’octroi d’un titre a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique.

La circulaire du 19 octobre 2017 vient préciser les modalités de délivrance de ces titres pour les professionnels du cirque et de la fête foraine. La procédure mise en œuvre est la procédure simplifiée et le gestionnaire du domaine public peut se limiter à une publication annuelle des conditions générales d’attribution de son domaine public (formalisation de la demande d’occupation, montant de la redevance,…) pour porter à la connaissance de tous les opérateurs intéressés les espaces publics ouverts à l’utilisation privative.

En complément de la circulaire du 19 octobre 2017, l’instruction du 22 juillet 2019 apporte des précisions sur l'application aux professions itinérantes de la notion de « courte durée » prévue à l'article L. 2122-1-1 du CG3P.

Circulaire du 19 octobre 2017 prise en application des dispositions de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (NOR : CPAE1727822C)

Instruction du 22 juillet 2019 modifiant la circulaire n° CPAE1727822C du 19 octobre 2017 relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 aux professions foraines et circassiennes (NOR : INTA1919298J)

L’ordonnance du 19 avril 2017 a introduit un article L. 3112-4 dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, au terme duquel « Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public ».

Néanmoins, la question de la conclusion d’une promesse de vente d’un bien appartenant au domaine public, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 19 avril 2017, s’est posée au Conseil d’État. La haute juridiction considère ainsi qu’« aucune disposition du code général de la propriété [des personnes] publique[s] ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions [ordonnance du 19 avril 2017], des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait ». 

Conseil d’État, 15 novembre 2017, n°409728

Une Commune a mis à disposition d’une société de droit privé une salle municipale en vue d’y programmer et d’organiser des spectacles. Le contrat prévoyait des clauses au bénéfice de la Commune, telles que la communication préalable de la programmation et le droit pour celle-ci d’organiser des manifestations pendant l’année.

Le Tribunal des conflits a considéré que ce contrat devait être regardé « comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».

Tribunal des conflits, 12 février 2018, n°4109

Depuis la loi du 18 juin 2014, il est possible de constituer un fonds de commerce sur le domaine public. Appliqué à la constitution d’un bail emphytéotique administratif (pour l’exploitation d’un camping en l’espèce), l’emphytéote qui voit son bail résilié pourrait prétendre à une indemnisation s’il démontrait l’existence d’un fonds de commerce, dont une clientèle propre est partie intégrante.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 novembre 2017, p.3673, Q. n°1167

OUI. Pour faire sortir un bien du domaine public, la Commune doit constater la désaffectation de fait du bien et prononcer formellement son déclassement. Cette désaffectation et ce déclassement peuvent être effectués de manière concomitante par le biais d’une seule et même délibération.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p.902, Q, n°23012

Evaluation des biens immobiliers

Les collectivités territoriales et EPCI doivent consulter la DIE :

 1 - Pour les acquisitions et prises à bail :

  • Pour toute acquisition de bien immobilier dont la valeur est supérieure ou égale à 180 000 € ;
  • Pour toute prise à bail dont le montant de loyer annuel, charges comprises, est supérieur ou égal à 24 000 € ;
  • Dès le premier euro, pour les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain renforcé ou du droit de préemption en pré-ZAD et en ZAD ;
  • Sans condition de montant, pour les acquisitions par voie d’expropriation.

2 - Pour les cessions :

  • Toutes les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers consenties par les Communes de plus de 2000 habitants (article L.2241-1 du CGCT) et tous les EPCI (article L.5211-37 du CGCT).

NB : l'avis de la DIE est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité (article L.1311-12 du CGCT).

La procédure de demande de consultation de la DIE est dématérialisée via la plateforme demarches-simplifiees.fr

Coordonnées de la DIE :

DDFIP des Pyrénées Atlantiques

8 place d'Espagne 64019 PAU Cedex 9

05.59.82.24.00

ddfip64.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Les trois conditions cumulatives suivantes doivent être respectées :

  • La demande doit émaner d’une Commune de moins de 2 000 habitants ou d’un EPCI de moins de 15 000 habitants et des syndicats mixtes ;
  • Les demandes facultatives sont limitées à deux saisines par an et par collectivité concernée ;
  • La dérogation concerne uniquement les projets d’acquisitions, de prises à bail ou de cessions immobilières portant soit sur des immeubles affectés à un usage professionnel, soit sur des immeubles non bâtis.