Bail à ferme

Dernière modification :  9 avril 2025

Les règles d’attribution sont fixées à l’article L.411-15 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose «qu’une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements». 

Ceci revient à dire que si parmi les candidats, il n’y a aucun exploitant bénéficiant de la Dotation d’installation aux Jeunes Agriculteurs (DJA), la commune peut choisir entre les exploitants de la commune qui remplissent les conditions légales pour exploiter. Il faut savoir que la qualité d’« exploitant de la commune » implique nécessairement l’exploitation de biens sur le territoire de celle-ci mais la loi ne prévoit pas que le siège de l’exploitation de l’intéressé ni son domicile y soient situés.

NON.  Le maire ne peut se voir attribuer un bail à ferme postérieurement à son élection. Il peut toutefois conserver les baux conclus antérieurement à son élection, et ce, jusqu’à l’expiration de leur durée, voire être autorisés à renouveler ses baux en cours de mandat, dès lors que ce renouvellement ne s’accompagne pas de modification substantielle des clauses des baux.

À défaut d’accord amiable, la contribution du preneur à la taxe foncière est fixée à 20%. Par accord amiable, le preneur peut prendre à sa charge une fraction plus élevée mais qui ne peut représenter la totalité de la taxe foncière.

OUI. En effet, l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».

Cette opération devra faire l’objet d’un acte de cession.

Par ailleurs, le cessionnaire a les mêmes obligations au regard du contrôle des structures que le preneur lors de la conclusion du bail. À ce titre, il doit :

  • faire connaître la superficie et la nature des biens qu’il exploite (ceci doit apparaître dans le bail) ;
  • obtenir, le cas échéant, l’autorisation d’exploiter.