Dernière modification : 3 septembre 2021
NON. Un contrat de prêt à usage ne peut être conclu ou révisé par le Maire qu'après délibération du Conseil Municipal.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 13 décembre 2018, p.6427, Q. n° 6581
Conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Ce contrat est essentiellement gratuit.
Selon l'article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « font partie du domaine privé [des personnes publiques les] biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Dans le cas où un immeuble à usage de bureaux relèverait du domaine privé communal, sa mise à disposition à titre gratuit au profit de l’EPCI dans le cadre d’un prêt à usage est tout à fait envisageable.
En revanche, dans l'hypothèse où un immeuble à usage de bureaux relèverait du domaine public communal, l'article L.2125-1 du CG3P prévoit que son occupation ou son utilisation donne lieu au paiement d'une redevance. Par dérogation, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement dans les cas limitativement énumérés par ce même article. Si l'utilisation d'un immeuble de bureaux n'entre pas dans l'un des cas de dérogation prévus, cela fait obstacle à sa mise à disposition à titre gratuit.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 août 2018, p.4349, Q. n°5176