Dernière modification : 21 février 2023
NON. S'agissant de la création de voies nouvelles par un EPCI disposant de la compétence voirie, l'EPCI a la pleine propriété sur celles-ci. Ces voies nouvelles appartiennent donc au domaine public de l'EPCI et aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux Communes pour être classées parmi les voies communales.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 août 2018, p.4340, Q. n°791
L'article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de transfert de compétence, les biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence sont mis à disposition de plein droit de la collectivité bénéficiaire. L'article L.1321-2 du même code précise que «la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire». En matière de voirie, la Communauté de communes ou d'agglomération bénéficiaire du transfert de la compétence «voirie» est donc responsable de l'entretien de la voirie transférée ainsi que de ses dépendances. En cas d'accident, c'est donc cet EPCI qui pourra voir sa responsabilité engagée pour défaut d'entretien normal (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012, n°10BX02947). Toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.2212-2 du CGCT, le Maire exerce le pouvoir de police générale, sur la base de laquelle sa responsabilité pourrait éventuellement être engagée conjointement en cas de carence avérée dans l'exercice de ce pouvoir de police.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 juillet 2018, p.3476, Q. n°4936
NON. Toutefois, la circulaire n°426 du 31 juillet 1961 relative à la voirie communale recommande l'établissement par chaque Commune d'un tableau des voies communales, ainsi qu'une carte de ces voies, soumis à l'approbation du Conseil municipal. Ces éléments permettent aux Communes d'avoir un inventaire de leurs voies communales et constituent des pièces utiles sur lesquelles le juge administratif s'appuie dans le cadre de contentieux relatifs à la propriété de ces voies.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 mai 2018, p.2386, Q. n°3825
Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux « sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune », comme le précise l'article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime. Le domaine privé des personnes publiques étant, contrairement au domaine public, régi par les règles de droit commun de la propriété, il est susceptible de faire l'objet d'une prescription acquisitive dans les conditions prévues par les articles 2272 à 2275 du Code civil. Les chemins ruraux peuvent en conséquence être acquis par prescription acquisitive.
Il est précisé que la possession de 30 ans doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2261 du Code civil). C’est à celui qui revendique la propriété du chemin qu’il appartient d’apporter la preuve de la prescription. En cas de contestation de la Commune, une action en justice pourra être engagée devant le juge judiciaire.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 24 mars 2015, p.2319, Q. n°72049
C’est l’autorité gestionnaire de la voie qui délivre la permission de voirie :
NB : il ne faut pas confondre le gestionnaire de voirie et le titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement. Dans le cas par exemple d’une route départementale en agglomération, le titulaire du pouvoir de police est le Maire tandis que le gestionnaire de voirie est le Président du Conseil départemental.
NON, sauf si la Commune a signé une convention s’y engageant. En dehors de cette hypothèse, elle a la faculté d’intégrer sans indemnité, les voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans des ensembles d'habitations (lotissements) dans la voirie communale après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code de la voirie routière.
A défaut de titre de propriété, les talus appartiennent par principe au propriétaire de la parcelle qu’ils soutiennent. Autrement dit, les talus en remblai (ceux qui soutiennent la voie) sont présumés appartenir à la voie, tandis que ceux qui sont en déblai (ceux qui dominent la voie) sont présumés appartenir aux riverains, et dans les deux cas jusqu’à preuve du contraire.
Toutefois, le Conseil d’État a jugé au sujet d’un mur de soutènement qu’« en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent » (Conseil d’État, 15 avril 2015, n°369339).
OUI. L’alignement individuel est un acte purement déclaratif par lequel le Maire indique à un propriétaire riverain les limites précises et réelles de la voie communale par rapport à sa propriété. Il est délivré conformément à un plan d'alignement s’il en existe un. En l'absence d’un tel plan, le certificat d’alignement est délivré par le Maire sous la forme d’un arrêté non soumis au contrôle de légalité et auquel est joint le plan établi sur place. Ce système impose donc au Maire de se rendre sur les lieux pour déterminer l’alignement et de le reporter sur un plan.
NB : l’alignement n’est jamais constaté pour un chemin rural.
Seul le Conseil municipal est compétent pour donner un nom aux voies publiques, alors que c’est le Maire qui est compétent pour décider de numéroter les immeubles.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 24 janvier 2017, p.619, Q. n°100575
Suite au changement de dénomination d’une rue, le changement de l’adresse est facultatif pour la carte d’identité, le passeport et le permis de conduire. En revanche, le certificat d’immatriculation du véhicule doit obligatoirement être modifié.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 janvier 2013, p.196 Q. n°2934
OUI. En effet, l’article R.161-26 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés ».
Le commissaire enquêteur est choisi par le Maire ou le Président de l’EPCI propriétaire de la voie, à partir de la liste d'aptitude établie par une commission départementale et arrêtée par le Préfet.
Le propriétaire est le 1er responsable de l'entretien de son terrain et en cas de défaillance de celui-ci, il revient à Orange de procéder aux frais du propriétaire aux travaux de débroussaillage, de coupe d’herbe, et d’élagage et d’abattage, quand la végétation menace les lignes téléphoniques, sur des terrains privés. Toutefois, l’article L.51 du Code des postes et des communications électroniques dispose que « lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants ».
L'article L.161-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
En considération de ce statut, aucun texte ne prévoit l'inscription des coûts d'entretien des chemins ruraux aux dépenses obligatoires mises à la charge des communes comme cela est prévu pour les voies communales (article L.2321-2 du CGCT). En conséquence, leur entretien n’est pas obligatoire mais facultatif.
La jurisprudence n’a pas reconnu le droit à un riverain d’imposer à la Commune l’entretien régulier du chemin conduisant à son habitation (Conseil d’État, 30 juillet 1997, n° 160935).
Toutefois, si la Commune a accepté d’assurer l’entretien d’un chemin rural et a réalisé des opérations en ce sens (ex : travaux d’empierrements, de goudronnage, de curage du fossé ou de débroussaillage, etc…), elle sera tenue d’en poursuivre l’entretien (Conseil d’État, 26 septembre 2012, n° 347068). A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident survenu sur ledit chemin et en lien direct avec le défaut d’entretien normal.
Par exemple, si la Commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fut-ce que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13 juillet 2011, n° 10BX02494). De même, l'aménagement d'un chemin suivi trois ans plus tard du rétablissement d'un muret effondré vaut acceptation de son entretien (CAA Marseille, 26 mai 2011, n° 10MA03424).
En revanche, une seule intervention de la Commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural. Le Conseil d'État considère en effet que « la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (Conseil d’État, 3 décembre 1986, n° 65391). Ainsi, ne valent pas acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er décembre 2005, n° 02BX00209) ou la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031). Il ressort de ces éléments, sous réserve de l'interprétation du juge, que les travaux ponctuels de rétablissement d'un chemin rural ne suffisent pas à caractériser l'acceptation de la Commune d'entretenir ce chemin quel que soit la source de financement de ces travaux.
Jusqu'à présent, ni les textes, ni le juge, ne font de distinction selon que les travaux sont entrepris sur fonds communaux ou à la suite du versement d'une souscription volontaire (offre de concours), bien que cette dernière renforce indirectement l'absence d'acceptation de la Commune. Le Conseil Municipal pourra également mentionner expressément dans sa délibération que l'acceptation de la souscription volontaire pour le rétablissement d'un chemin rural ne signifie pas engagement de sa part d'en assumer l'entretien.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 10 décembre 2020, p. 5884, Q. n° 17188
Les trottoirs, caniveaux et fossés collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée appartiennent au propriétaire de la voie de circulation au droit de laquelle ils sont situés et relèvent de son domaine public. Dans le cas d’une route départementale traversant une agglomération, leur entretien incombe au Conseil départemental.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 14 juin 2018, p. 2997, Q. n°3622
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 octobre 2017, p. 3157, Q. n°1093
NON. Toutefois, la jurisprudence administrative a reconnu au Maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (Conseil d'État, 15 octobre 1980, Garnotel). En vertu de ses pouvoirs de police, il revient donc au Maire d'apprécier, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la Commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1784, Q. n°1781
OUI. L'article L.161-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui rend applicable aux chemins ruraux les dispositions prévues par l'article L.141-9 du Code de la voirie routière, prévoit ainsi qu'une Commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables des dégradations des chemins ruraux une contribution spéciale. L'article L.141-9 précité précise que la quotité doit être proportionnée à la dégradation causée.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 22 février 2018, p.844, Q. n°2207
Si l’écoulement des eaux de pluie vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien ou l’absence de caniveaux ou fossés bordant la voie communale, la Commune propriétaire de la voie doit faire des travaux pour y mettre un terme.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 décembre 2016, p.5651, Q. n°23 419
NON. Un administré ne saurait se voir reconnaître un droit à la réouverture d’un chemin rural non entretenu et qui serait devenu impraticable au fil du temps, quand bien même il serait l’unique moyen pour lui d’accéder à la voie publique. La préexistence d’un chemin rural est sans conséquence puisque si le mauvais état d'un chemin rural est tel qu'il rend impraticable l'accès à une propriété, celle-ci peut être considérée comme enclavée et le propriétaire peut demander à ses voisins une voie d'accès, aux conditions prévues par le Code civil.
NON. Les chemins ruraux sont affectés à l'usage du public (article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime) et il est interdit, de façon très générale, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies (article D.161-14). En conséquence, un particulier ne saurait légalement s'accaparer l'emprise d'un chemin rural, ni mettre une clôture en travers.
NB : aucune réglementation n’existe concernant la mise en place d’une barrière canadienne dans l’emprise d’un chemin rural. Pour autant, aucune disposition ne s’oppose à la réalisation de cet ouvrage.
Par ailleurs, la prescription acquisitive de 30 ans prévue aux articles 2272 et suivants du Code civil s’applique aux chemins ruraux. Dès lors, l’installation d’une barrière en travers du chemin rural fait courir un risque pour la Commune qui pourrait se voir opposer la prescription trentenaire par le particulier et perdre ainsi la propriété d’une partie du chemin. L’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au contrevenant lui demandant de faire cesser cette situation, permet à la Commune de mettre un terme à cette prescription. Sauf urgence, le Maire devra inviter le contrevenant à présenter ses observations écrites ou orales dans son courrier (CAA de Nantes, 4 décembre 2020, n° 20NT00704).
NON. L’article D.161-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin ».
Ainsi, l’administré est tenu de recevoir les eaux pluviales qui s’écoulent naturellement du chemin rural dont il est riverain.
Pour savoir qui doit entretenir le passage dans le cadre d’une servitude, il faut en priorité regarder l’acte qui instaure la servitude (article 686 du Code civil). En l’absence de disposition dans cet acte, ce sont les bénéficiaires de la servitude qui doivent entretenir le passage (articles 697 et 698 du Code civil). Si le passage est commun à plusieurs fonds, l’entretien sera dû par tous les propriétaires empruntant le passage.