Dès lors que l'officier de l'état civil intervient à un autre titre que celui d'officier de l'état civil à l'acte, en qualité de déclarant ou de témoin par exemple, il ne peut pas établir l'acte ou y apposer des mentions marginales. En revanche, dès lors qu'il n'intervient pas dans l'acte à un autre titre que celui d'officier de l'état civil, il n’y a pas lieu de distinguer suivant que l'acte concerne un membre de sa famille ou un tiers.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 décembre 2024, p. 4859, Q. n° 02246