L'article 673 du Code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les dispositions de l'article 673 du Code civil peuvent s'appliquer au bénéfice des parcelles du domaine public.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 décembre 2024, p. 4854, Q. n° 01796