Dernière modification : 2 décembre 2021
Le délai imparti à l’ordonnateur pour émettre le titre de recettes doit respecter le délai de prescription d’assiette de la créance. Sauf textes particuliers fixant une prescription abrégée pour certains produits, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique en ce qui concerne l’émission des titres de recettes des collectivités et établissements publics locaux (article 2219 et suivants du Code civil). L’émission du titre de recettes doit intervenir dès que la créance est certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article L.1617-5 3° du CGCT, l’action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Si l'annulation se rapporte à une recette d’investissement, il convient d'émettre un mandat à l’article budgétaire mouvementé lors de l’émission du titre initial.
Si l'annulation se rapporte à une recette de fonctionnement, il convient d'émettre un mandat à l’article 673 pour les budgets votés par nature et à l’article fonctionnel initialement mouvementé 92.-673 pour les budgets votés par fonction.
Les réductions ou les annulations qui concernent un titre de l'exercice en cours sont inscrites dans la comptabilité budgétaire en réduction de l'article initialement mouvementé.