Dernière modification : 10 mai 2023
Il est recommandé que le suppléant du Maire se retire lors du vote du compte administratif.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 28 mars 2023, p. 2880, Q. n° 4402
NON. Le Maire/Président doit se retirer au moment du vote, il n’est donc pas comptabilisé dans les membres présents, ni dans les suffrages exprimés. Concernant la page des signatures, il doit signer dans la partie « présenté par le Maire/Président…» et dans la partie « certifié exécutoire… ». En revanche, il ne doit pas signer dans le carré central, celui-ci étant réservé aux élus présents.
L'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. En cas d'égalité des votes favorables et défavorables, le compte administratif est donc adopté.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 4 août 2009, p. 7693, Q. n° 47837
NON. Le vote du compte administratif a lieu selon les règles habituelles de quorum, c’est-à-dire que « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » (article L.2121-17 du CGCT). Bien entendu, le Maire n’est pas comptabilisé dans le quorum.
NON. L’article L.1612-12 du CGCT dispose que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, […] après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale ».
Le vote doit donc être reporté tant que le Trésorier n’a pas transmis le compte de gestion.
NON. En effet, l’article L.2121-14 du CGCT dispose que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président ». Le Maire ne peut pas prendre part au vote du compte administratif et doit quitter la salle.
En conséquence, il ne pourra pas non plus se prononcer pour le conseiller absent lui ayant donné pouvoir ni recevoir lui-même procuration. Il n’est pas non plus comptabilisé dans les membres présents pour le calcul du quorum.
Lors du vote du compte administratif, il convient d’élire un président de séance, qui n’est pas nécessairement le 1er adjoint.
Le Maire reprendra la présidence du Conseil, une fois le compte administratif voté.
NB : en cas de changement de Maire, le nouvel édile peut présider la séance au cours de laquelle le compte administratif est débattu et peut également participer au vote. L’ancien Maire doit, au cas où il serait encore conseiller municipal, quitter la salle et ne pas prendre part au vote. S’il n’est pas conseiller municipal, il peut présenter le compte administratif. Dans l’hypothèse où l’ancien Maire a été réélu à cette fonction, il doit quitter la salle.
Si le compte administratif n’est pas voté avant le 30 juin et transmis au Préfet au plus tard le 15 juillet, ce dernier saisit la Chambre Régionale des Comptes (CRC) du plus proche budget voté par la collectivité ou l’EPCI (article L.1612-13 du CGCT). Cette procédure se justifie par le caractère insincère du budget ainsi transmis.
La saisine de la CRC a pour effet de dessaisir l’assemblée de ses pouvoirs budgétaires dans les conditions fixées par l’article L.1612-14 du CGCT.
La reprise des résultats au 001 et 002 et 1068 doivent se faire à la virgule près.
Le CCAS étant dissous, c’est le Conseil municipal qui votera le compte administratif du CCAS en même temps que ceux de la Commune. Pour l’affectation des résultats, ceux du CCAS (excédents ou déficits) seront ajoutés aux résultats du budget général de la Commune.