Dernière modification : 5 avril 2023
Conformément à l’article L.1612-4 du CGCT, le budget d’une collectivité est en équilibre si le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice est assuré exclusivement par les ressources propres d’investissement, hors produits des emprunts. Les ressources propres constituent les ressources définitives de la section d’investissement qui ne sont pas destinées à des dépenses d’investissement identifiée.
L’équilibre des opérations financières est retracé dans les annexes A6.1 et A6.2 de la maquette budgétaire.
Une récente jurisprudence du Tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations de vote des budgets d’une Commune au motif que le budget général et le budget annexe n’ont pas été adoptés au cours de la même séance.
Le tribunal se fonde sur les principes d’unité budgétaire et d’équilibre réel du budget pour indiquer que les collectivités sont tenues d’adopter le budget principal et les budgets annexes, qui forment un ensemble indivisible, au cours de la même séance.
TA Lyon, 11 février 2022, n° 1905190-1906059
OUI. Cette délibération doit intervenir entre le 1er janvier et le vote du budget.
Rappel : l’autorisation donnée par le Conseil est plafonnée à 25 % des dépenses d’équipement inscrites au budget précédent et elle doit être précise (numéro de comptes et d’opérations).
OUI. En effet, les RAR ont été pris en compte lors de l’affectation des résultats pour définir le besoin de financement de la section d’investissement. Ne pas les reprendre intégralement dans le budget pourrait conduire au non-respect des règles en la matière.
L'état des RAR concerne la seule section d'investissement et regroupe :
Les régies dotées de la personnalité morale, en charge d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial sont soumises au débat d'orientation budgétaire dès lors qu'elles sont rattachées à une collectivité de 3 500 habitants ou plus.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 janvier 2019, p.264, Q. n°1175
Sont concernées par cette obligation, les Communes de 3 500 habitants et plus (article L.2312-1 du CGCT) et les EPCI qui comprennent au moins une Commune de 3 500 habitants et plus (article L.5211-36 du CGCT).
En plus des mesures habituelles de publicité, certaines dispositions spécifiques s’appliquent au ROB :
Dès lors que les dotations figurant à l’article D.1612-1 du CGCT n’ont pas été communiquées avant le 31 mars de l’année N, les collectivités territoriales disposent de 15 jours à compter de cette communication, pour arrêter le budget.
La loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 prévoit, pour certaines collectivités, l’obligation de contracter avec l’État pour la période 2018-2020 notamment en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement et de réduction du besoin de financement. Le décret du 27 avril 2018 vient préciser la définition des notions utilisées (dépenses et recettes réelles de fonctionnement, besoin de financement, capacité de désendettement) dans ce cadre.
Conformément à l’article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Pour chacune des 2 sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Pour les dépenses imprévues de la section d’investissement, elles ne peuvent être financées par l’emprunt.
Les crédits pour dépenses imprévues sont employés par le Maire (ou le Président dans le cas d’un EPCI) au moyen d’une décision. A la 1ère séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le Maire (ou le Président) rend compte de l’emploi de ce crédit à l'organe délibérant.
NON. Lorsqu’il est nécessaire d’y recourir, les crédits pour dépenses imprévues sont employés par le Maire (ou le Président dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale) au moyen d’une décision. A la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le Maire (ou le Président) rend compte de l’emploi de ce crédit au Conseil.
Pour mémoire, l’Assemblée délibérante peut inscrire au budget, en section d’investissement et en section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues dans la limite de 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
NON. Les articles « étendus » et la comptabilité analytique n’ont aucune valeur. Ils n’ont qu’une visée pédagogique. Le budget officiel doit respecter la nomenclature M14 officielle et c’est donc cette version officielle qui est envoyée à la préfecture et au comptable public.
OUI. La délibération doit être transmise au contrôle de légalité dans les 15 jours suivants son adoption. Cette obligation s’étend à tous les actes en matière budgétaire : décision modificative, décision d’utilisation de crédits pour dépenses imprévues, délibération de vote du compte de gestion et du compte administratif.
Il est tout à fait possible d’augmenter le volume du budget (prévoir de nouvelles dépenses). Il faut toutefois que l’équilibre budgétaire soit respecté. Cela signifie qu’il faut créer des recettes à due concurrence.