Dernière modification : 30 juin 2023
OUI. La commission est tout à fait dans son rôle si, ayant connaissance par exemple qu’une piscine a été construite, elle signale à l’administration ce changement concernant l’évaluation des propriétés bâties (changement que l’administration n’aurait pas découvert).
Réponse ministérielle J.O., Sénat, 2 février 2017, p.427, Q. n°24505
Comme le prévoit l’article 1639 A du Code général des impôts, ce sont les taux votés l’année précédente qui s’appliquent.
Le taux de foncier non bâti ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux du foncier bâti.
Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sera, à compter de 2023, soumis à une règle de lien entre les taux. Il ne pourra augmenter plus que le taux de TFPB ou, s’il est moins élevé, que le TMP des deux taxes foncières. Il ne pourra diminuer moins que le taux de TFPB ou, si la baisse est plus importante, que le TMP des deux taxes foncières.
L’article R.133-8 du Code des relations entre le public et l’administration applicable aux commissions administratives à caractère consultatif dispose que « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ».
Pour la commission communale, il est à cinq membres présents, titulaires ou suppléants (article 345 de l'annexe III pris pour l'application de l'article 1653 du Code général des impôts), tandis que pour la commission intercommunale, il est à neuf (article 346 B de l'annexe III pris pour l'application de l'article 165.A du Code général des impôts).
En l’absence de quorum, le président doit convoquer une nouvelle réunion. L’envoi de la convocation peut être opéré dès qu’il est constaté que le quorum n’est pas atteint ou a cessé de l’être. En revanche, il conviendra de respecter un délai de 5 jours francs entre la date d’envoi et la prochaine réunion.
NON. Les réunions ont lieu à huis clos. Seuls les membres de la commission sont habilités à y assister à l’exception de toute autre personne.
L’article 1650 du Code général des impôts dispose qu’« en cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations ».
La note d'information du 4 avril 2018 commente les dispositions du CGCT applicables aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité (TLCFE). Elle est assortie d’un guide pratique qui a pour objet de décrire les modalités d’application de la TLCFE.
Le décret du 4 février 2022 vient préciser la réforme de la nationalisation de la taxe sur la consommation finale d’électricité introduite par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ce décret détaille les nouvelles modalités de calcul de la TCFE, précise la provenance des données utilisées, prévoit les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires et précise la méthode et le calendrier utilisés ainsi que le service de l’administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes.
Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité (J.O., 6 février 2022)
L’arrêté du 9 août 2022 définit les informations que les collectivités doivent saisir sur l’application OCSIT@N en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire. La saisie de ces données est importante car elle permet notamment le reversement de la taxe de séjour par les opérateurs numériques.
En principe, si conformément à l’article L.2333-6 du CGCT, la Commune a institué la taxe locale sur la publicité extérieure, elle ne peut percevoir également une redevance d’occupation du domaine public pour les dispositifs y étant implantés.
Le gouvernement vient préciser que si la Commune a instauré la taxe facultative sur la publicité extérieure, tout en prévoyant une exonération pour les dispositifs de publicité implantés sur le domaine public, elle peut toutefois instituer cumulativement une redevance pour l’occupation du domaine public.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 28 décembre 2017, p.4690, Q. n°1380
Les bâches ou panneaux installés sur les façades d’immeubles destinés à informer de la disponibilité d’un bien et ayant vocation à commercialiser des locaux sont soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 7 février 2017, p. 1078, Q. n°101269
La plupart des structures intercommunales instaurent la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) en 2018 et son fonctionnement reste encore méconnu.
Le produit de la taxe est arrêté chaque année et est au plus égal au montant annuel prévisionnel des dépenses de la GEMAPI sans toutefois pouvoir dépasser un plafond de 40 € par habitant.
Ce montant à payer est ensuite réparti entre les personnes physiques et morales assujetties aux taxes foncières, d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes de chacune de ces taxes l’année précédente.
Cela signifie donc que le plafond de 40 € par habitant concerne le produit global voté par la communauté et non la répartition par contribuable. Ainsi, une personne qui contribue à plusieurs titres (propriétaire occupant par exemple) pourrait être amenée à payer plus de 40 €.
Concernant les contribuables bénéficiant du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation, le dégrèvement étant calculé en prenant en compte les taux de 2017, le contribuable dégrevé devra quand même s’acquitter de la taxe GEMAPI pour la part relative à la taxe d’habitation puisque la taxe GEMAPI n’était pas instaurée en 2017.
Les délibérations communales ou communautaires fixant les taux de taxe d’aménagement pour l’année 2023 doivent être prises avant le 1er octobre 2022.
Pour les années suivantes, ces délibérations devront être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Lorsque les Communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, ces secteurs doivent être définis et présentés par référence aux documents cadastraux. Les délibérations doivent désormais nommer précisément l'intégralité des sections ou parcelles composant le secteur considéré.
Ces nouvelles modalités sont applicables aux délibérations adoptées à compter du 7 novembre 2021.
Dans le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques, les collectivités doivent transmettre un certain nombre d’informations (taux, exonérations, valeurs forfaitaires) aux services fiscaux. Cette transmission s’effectue via l’application DELTA accessible à partir du portail internet de la gestion publique.
Pour l’année 2023, le tarif au mètre carré de la taxe d’aménagement est fixé à 886 €.
OUI. Le taux de la taxe d’aménagement peut être modifié chaque année.
Pour que le nouveau taux soit applicable au 1er janvier de l’année suivante, la délibération doit être prise avant le 30 novembre.