Dernière modification : 10 janvier 2025
OUI sauf lorsqu’il est procédé à des élections partielles intégrales dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 octobre 2023, p. 5967, Q. n° 7537
NON. La population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 31 mai 2016, p. 4816, Q. n° 88573
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OUI. L’article L.2123-24-2 du C.G.C.T. prévoit que, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
NB : ces dispositions concernaient initialement uniquement les communes de 50 000 habitants et plus. Or, le conseil constitutionnel a considéré ce seuil de population contraire à la Constitution si bien que désormais toutes les communes sont concernées (Conseil constitutionnel, 6 juin 2024, n° 2024-1094 QPC).
OUI. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, à condition que le certificat médical l’autorise expressément (article L.323-6 du Code de la sécurité sociale). A défaut, ils pourraient se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 10 août 2023, p. 4912, Q. n° 5962
Si un agent demande à bénéficier d’une protection fonctionnelle, il appartient à l’exécutif, en tant que chef des services de la collectivité, de se prononcer sur l’octroi d’une protection fonctionnelle. Si la demande est au contraire formulée par un élu, c’est à l’organe délibérant de se prononcer.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 novembre 2017, p. 3499, Q. n° 462
OUI. Tous les élus sont concernés, qu’ils reçoivent ou non une indemnité, qu’ils soient déjà affiliés ou non.
Le montant total des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune, et ne peut excéder 20 % de ce même montant (article L.2123-14 du C.G.C.T.).
Il est précisé que l’« enveloppe indemnitaire », doit être calculée en fonction du nombre d'adjoints effectivement désignés au sein du conseil municipal, c’est-à-dire le nombre réel d'adjoints.
Il convient également de prendre en considération les taux de majoration prévus à l'article R.2123-23 du C.G.C.T. que le conseil municipal ait ou non choisi de majorer les indemnités de fonction des élus.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 février 2021, p. 948, Q. n° 18467
Les collectivités ont l’obligation d’inscrire au budget des crédits de formation des élus compris entre 2 et 20 % de l’enveloppe maximale des indemnités de fonction. Il est précisé que si les crédits ne sont pas consommés, ils sont reportés l’année suivante.
Les crédits ainsi reportés ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’enveloppe à respecter et doivent donc se cumuler.
Le cumul des crédits non consommés est remis à zéro à chaque renouvellement intégral de l’organe délibérant.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 8 août 2023, p. 7372, Q. n° 1325
Le conseil municipal (article L.2123-18-1 du C.G.C.T.), de même que l’organe délibérant de l’EPCI qui organise la réunion (article L.5211-13 du C.G.C.T.) peuvent décider de prendre en charge les frais de déplacement des représentants des communes membres.