Intercommunalités

Dernière modification : 18 décembre 2024

Organe délibérant - Bureau

NON. En effet, le conseiller communautaire suppléant ne peut se prévaloir d'être titulaire d'un mandat de conseiller communautaire car la suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat. Dès lors, il ne peut démissionner de sa seule fonction de suppléant. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 22 février 2018, p. 839, Q. n° 1166

OUI. L’article L.2121-33 du C.G.C.T. permet en effet au conseil municipal de procéder par délibération à leur remplacement à tout moment et pour le reste du mandat.

Fonctionnement

Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l'EPCI à fiscalité propre que le suppléant participera (avec voix délibérative) aux réunions du conseil communautaire à sa place. Les textes ne prescrivant aucune forme pour cela, l’envoi d’un simple courriel paraît donc recevable. Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Il convient donc de s'assurer que le président sera bien destinataire de cette information. Le suppléant recevra alors les convocations aux réunions et les documents annexés à celles-ci (article L.5211-6 du C.G.C.T.). Par ailleurs, si le conseiller communautaire titulaire absent, est finalement présent lors de la séance à laquelle il a demandé à son suppléant de le représenter sans au préalable révoquer sa délégation, il appartient au président de constater la présence du conseiller titulaire et d'en conclure que la raison justifiant son remplacement par son suppléant devient sans objet. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 14 janvier 2021, p. 195, Q. n° 9169

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 janvier 2020, p. 288, Q. n° 12016

Dès lors que les statuts de l'EPCI ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée en application des règles statutaires aux suppléants pour représenter la commune.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 3 novembre 2016, p. 4847, Q. n° 18855

Il appartient au titulaire de donner pouvoir à un délégué de son choix ; le suppléant ne peut le remplacer dans cette prérogative, propre au titulaire.

Réponse ministérielle, J.O, Sénat, 14 juin 2001, p. 2018, Q. n° 32753

NON. En effet, si la convocation des membres de l'organe délibérant d'un EPCI doit être affichée à la porte du siège de l'EPCI ou du lieu choisi par l'organe délibérant pour tenir ses réunions, aucune texte n'impose qu’elle soit affichée également à la porte des mairies des communes membres de cet EPCI (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 28 février 2019, p. 1133, Q. n° 8486).

Toutefois, l’article L.5211-40-2 du C.G.C.T. prévoit que la convocation est consultable en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

L’article L.5211-11 du C.G.C.T. dispose que « L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres ».

Quel que soit le lieu choisi, il faudra que le public soit informé afin qu’il puisse assister aux séances.

Tous les élus sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l’EPCI accompagnée notamment, le cas échéant, de la note explicative de synthèse (article L.5211-40-2 du C.G.C.T.).

Transfert et contenu des compétences

La construction de locaux commerciaux destinés à la location doit s'inscrire dans une compétence détenue par l’EPCI. Aux termes de l'article L.5214-16 du C.G.C.T., la communauté de communes est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, en matière d'actions de développement économique. Cependant, la compétence « soutien aux activités commerciales » est subordonnée à une condition d'intérêt communautaire. Il s'ensuit que la communauté de communes n'est compétente que si l'action dont il s'agit entre dans le champ de l'intérêt communautaire, tel que défini par son organe délibérant. Dans un arrêt du 31 mai 2006 « Ordre des avocats au barreau de Paris », le Conseil d'État admet l'intervention économique d'une personne publique, à condition qu'elle respecte la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Ainsi, pour intervenir sur un marché, en l'espèce celui de la location de locaux commerciaux, les personnes publiques « doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ». La carence de l'initiative privée n'est donc pas une condition nécessaire à l'intervention de la communauté de communes, dès lors que l'intérêt public est justifié. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 juillet 2018, p. 3349, Q. n° 2596

La compétence « promotion du tourisme dont la création des offices de tourisme » transférée aux EPCI à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2017 inclut l’accueil et l’information des touristes, la coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local, la promotion touristique du territoire, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. Ne sont pas inclus dans cette compétence l’exploitation des équipements touristiques et la fiscalité touristique à savoir la taxe de séjour, la taxe communale sur les entreprises exploitants des engins de remontées mécaniques et le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 26 janvier 2017, p. 284, Q. n° 17774

NON. Le transfert de la compétence de promotion du tourisme aux EPCI à fiscalité propre induit l’impossibilité pour les communes, même en vertu de leur clause générale de compétence, de confier aux offices de tourisme des missions d’animation et de commercialisation de prestations de services touristiques. Seul le conseil communautaire est compétent en la matière.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 octobre 2017, p. 3064, Q. n° 120

La loi distingue au sein de la compétence « développement économique » la composante « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». En conséquence, le conseil communautaire délibère pour déterminer ce qui relève de sa compétence, à la fois en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Il s'ensuit que les communes membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui n'aura pas été reconnu d'intérêt communautaire. Cette ligne de partage au sein de la compétence « commerce » permet à l'EPCI à fiscalité propre de laisser au niveau communal des compétences de proximité et d'exercer les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 31 mai 2018, p. 2702, Q. n° 3725

NON. Il n'existe pas de définition juridique de la zone d'activité, qui procède de la volonté des collectivités territoriales et de leurs groupements. Toutefois, plusieurs critères – au sens de faisceau d'indices – peuvent être pris en compte pour identifier les zones d'activité. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste, pour une collectivité, à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. À ce titre, le seul octroi d'autorisations d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ».

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 31 mai 2018, p. 2705, Q. n° 3733

NON. L'absence de ce procès-verbal ne donne lieu à aucune sanction. Dans tous les cas, la collectivité bénéficiaire disposera de plein droit des biens mis à disposition. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 22 février 2018, p. 847, Q. n° 2646

Transfert des pouvoirs de police

L’article L.5211-9-2 du C.G.C.T. prévoit un transfert automatique au président de l'EPCI de certains pouvoirs de police spéciale des maires attachés à l’exercice de compétences transférées suivantes : 

  • assainissement ;
  • collecte des déchets ménagers ;
  • aires d'accueil ou terrains de passage des gens du voyage ;
  • voirie (circulation, stationnement, taxis) ;
  • publicité extérieure ;
  • habitat (compétence qui intègre les procédures de mise en sécurité).  

Le maire dispose d’un délai de 6 mois suivant l’élection du président de l’EPCI pour s’opposer au transfert de ses pouvoirs de police ou à sa reconduction. 

Aucun formalisme n’est imposé pour la notification de l’opposition du maire, qui peut prendre la forme d'un arrêté ou d'un simple courrier. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception constitue l'un des moyens d'apporter la preuve de la notification de cette opposition (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 mars 2012, p.789, Q. n° 20767)

La décision d’opposition du maire ou de renonciation du président doit être adressée au préfet au titre du contrôle de légalité. 

NB : les organes délibérants n’ont pas à se prononcer sur le choix du maire ou du président qui peuvent néanmoins les consulter (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 14 janvier 2020, p. 239, Q. n° 22829)

En ce qui concerne la date du transfert effectif des pouvoirs de police : 

  • si aucun maire des communes membres ne s'est opposé au transfert, celui-ci intervient 6 mois après l'élection du président ;
  • si au moins un maire a fait valoir son droit d'opposition, le transfert intervient 7 mois après l'élection du président, sur le territoire des communes ne s’y étant pas opposées. 

Le président dispose quant à lui désormais d'un délai de 7 mois à compter de son élection pour renoncer à l'exercice des pouvoirs de police.

NB : le refus du transfert des pouvoirs de la police de lutte contre l'habitat indigne ne peut avoir lieu que si au moins la moitié des maires s'est opposée audit transfert ou si les maires s'étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l'EPCI (5ème alinéa du III de l’article L.5211-9-2 du C.G.C.T.).