Dernière modification : 19 novembre 2024
La liste départementale des vétérinaires chargés de réaliser l’évaluation comportementale des chiens est établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
NON. L’article L.211-14 du Code rural et de la pêche maritime dispose en effet qu’« en cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. » Dès lors, il n’y a pas lieu de refaire un permis de détention. Il suffit simplement que le propriétaire de l’animal présente le permis initial à la mairie de son nouveau lieu de domicile où une copie y sera conservée.
NON. Le permis est attaché au chien auquel il se rapporte et n'a donc pas de durée de validité. Toutefois, il peut être retiré en fonction de l’évolution des conditions de détention : caducité de l’assurance en responsabilité civile ou de la vaccination antirabique, évolution du comportement du chien, décès du chien, etc. Le propriétaire doit donc maintenir l’ensemble des pièces à jour.
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la Commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal (article L.211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime). Toutefois, en pratique, la déclaration est faite le plus souvent par la victime.
Une fois informé des faits de morsure, le Maire rappelle au propriétaire qu’il doit soumettre à ses frais l’animal à :
A la suite de cette évaluation, le Maire ou, à défaut, le Préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, et d'obtenir l'attestation d'aptitude sanctionnant celle-ci (article L.211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le Maire ou, à défaut, le Préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le Préfet, faire procéder à son euthanasie.
Tout d’abord, le Maire doit prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (article L.211-22 du Code rural et de la pêche maritime - CRPM). A ce titre, il prescrit que ces animaux errants qui seraient saisis sur le territoire de la Commune, sont conduits à la fourrière.
NB : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse » (article L.211-23 du CRPM).
Lorsque les chiens errants sont identifiés au moyen d’une puce électronique ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal (ce dernier ne peut lui être restitué qu'après paiement des frais de fourrière et d’identification).
A l'issue d'un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire identifié ou non, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Ce dernier peut, après avis d'un vétérinaire, le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux. Toutefois, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L.211-25 du CRPM).
Enfin, il est rappelé qu’« Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (article L.211-19-1 du CRPM). Le non-respect de ces dispositions est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, soit 150 € ou 35 € en cas d’amende forfaitaire, à la fois par l’article R.412-44 du Code de la route et l’article R.622-2 du Code pénal.
Il convient de distinguer :
NB : dans les mairies, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité (article L.211-27 du CRPM).
OUI. Chaque Commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre Commune, avec l'accord de celle-ci (article L.211-24 du Code rural et de la pêche maritime). Elle peut également, dès lors qu’aucune disposition ne s’y oppose, conclure avec un opérateur, qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée, un marché public portant sur la gestion de la fourrière animale (Réponse ministérielle, J.O., 2 avril 2020, p.1562, Q. n°11925).
L’article 99-6 du Règlement Sanitaire Départemental prévoit que « Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine autant qu’ils sont tenus en laisse ».
En outre, l’article L.211-16 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun », tandis que l’article L.211-22 du même code précise que le Maire peut « ordonner que [les chiens] soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ».
Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens indique que « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin ».
L’article L.2212-2 2° du CGCT confie au Maire le soin de prévenir et « de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […] les bruits de voisinage […]. » Toutefois, avant de mettre en œuvre tout pouvoir répressif, il convient bien entendu d’aller constater le trouble sur place et de rechercher une solution amiable. Le Maire pourrait ainsi rappeler au propriétaire de l’animal que l’article 104 du Règlement sanitaire départemental (RSD) exige de lui qu’il prenne « toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive ».
Si le problème persiste, le Maire pourrait alors « menacer » de mettre en œuvre, puis mettre en œuvre les dispositions de l’article R.1337-7 du Code de la santé publique qui dispose qu'« est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R.1336-5. » Ce dernier prévoyant qu’« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
Le contrevenant pourra être puni d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 € au plus) au titre du RSD ou de la 4ème classe (750 € au plus) au titre du Code de la santé publique. L’infraction pourra alors être constatée, sans mesure acoustique préalable, par un procès-verbal établi soit par la gendarmerie, soit par le Maire. Ce procès-verbal sera ensuite transmis au Procureur de la République aux fins de poursuites.
NB : l’article R.48-1 du Code de procédure pénale prévoit que parmi les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, figure celle prévue par l’article R.1337-7 du Code de la santé publique. Dans ce cas, l’amende sera minorée à hauteur de 135 €. Toutefois, il n’est pas d’usage que le Maire inflige lui-même cette amende au contrevenant et en pratique, il est plutôt fait appel pour cela à la gendarmerie.
Enfin, si le problème n’est pas réglé, le voisinage qui s’estime victime du préjudice pourra toujours déposer une plainte soit à la gendarmerie, soit auprès du Procureur de la République. Il pourra également saisir un conciliateur de justice puis le juge civil pour obtenir réparation du préjudice subi.
L’article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit que « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la Commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
Il convient de noter que les élevages de type familial ne se voient pas imposer de règles de distance d’éloignement mais sont soumis aux dispositions suivantes :
La distance d’implantation des dépôts de fumier doit être d’au moins 50 mètres par rapport aux habitations, aux cours d’eau et sans proximité avec les voies de communication (articles 153-2 et 155-1 du Règlement sanitaire départemental). En cas de non-respect de ces règles, il appartient au Maire de dresser un procès-verbal d’infraction qu’il transmettra au procureur de la République aux fins de poursuites.
L’infraction à ces dispositions constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
La règle va dépendre du poids de l’animal :
NB : dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le titulaire de ce marché est la société ATEMAX (http://www.atemax.fr/Atemax/).
L’arrêté ministériel du 14 février 2018 (J.O., 22 février 2018) classe parmi les espèces exotiques envahissantes (EEE) le frelon asiatique. Aux termes de l’article L.411-8 du Code de l’environnement, dès que la présence d’une EEE est constatée, l'autorité administrative, c’est-à-dire le Préfet du département, désigné par le décret n° 2017-595, « peut procéder ou faire procéder […] à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce ». A ce jour, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pris aucun arrêté en la matière. Toutefois, la prise en charge financière de la destruction des nids de frelons asiatiques n’incombe pas à l’État mais aux particuliers (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 17 janvier 2023, p. 425, Q. n° 4377).
S’il revient bien entendu à la Commune de procéder à la destruction des nids de frelons asiatiques implantés dans l’espace public, il en va différemment s’ils se trouvent sur une propriété privée. Dans ce cas, une intervention directe de la Commune sur la propriété d’un particulier ne pourrait se justifier que si le nid devait présenter un danger grave et imminent pour la sécurité publique ou si le Conseil municipal avait décidé de prendre en charge leur destruction.
OUI. Les articles L.126-4 et R.126-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que l'occupant (à défaut, le propriétaire) de l'immeuble bâti ou non bâti contaminé par les termites en fait la déclaration en mairie dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. La déclaration peut être faite sur papier libre ou à partir d’un formulaire Cerfa téléchargeable sur le site Service-Public.fr. Dans la mesure où il n'existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d'en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Reçu en mairie le ... », datée et signée par le Maire.
La Commune conserve la déclaration dans un registre mais n’a pas besoin d’en transmettre une copie en préfecture sauf dans le cas où elle ne figure pas parmi les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être délimitées par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être (en vue d’une éventuelle mise à jour de ce dernier).
Outre la déclaration en mairie, il appartient à chaque propriétaire de faire le nécessaire pour faire cesser la nuisance car en cas d’inaction, il sera seul responsable de la dégradation et de la dévaluation de son bien, et de ceux de ses voisins le cas échéant.
Dans l’hypothèse où l’infestation par les termites serait importante, le Conseil municipal pourrait délimiter certains secteurs de la Commune où le Maire pourrait enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les 6 mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le Maire, ce dernier peut, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la Commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).
NB : en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans une Commune listée par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 susvisé, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).
En liminaire, il convient d’indiquer que les dommages causés aux tiers par les chenilles processionnaires engagent la responsabilité du propriétaire du terrain dont elles proviennent. S’il refuse d’entretenir son arbre, les voisins pourront intenter un recours devant le juge judiciaire au titre du trouble anormal de voisinage.
Indépendamment de cette action, il appartient au Maire de faire respecter les dispositions du Règlement sanitaire départemental (RSD), et notamment ses articles 37 et 89 bis. A ce titre, il doit demander à l’administré concerné de traiter son arbre afin de supprimer les chenilles.
Au titre de ses compétences en matière d’hygiène et de salubrité, le Maire doit agir aux fins de prévenir l’implantation et le développement d’insectes vecteurs notamment le moustique tigre dans sa Commune (article R.1331-13 du Code de la santé publique). Ainsi, il peut :
En outre, le Maire doit prescrire aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis incluant des mares ou des fossés à eau stagnante les mesures nécessaires pour lutter contre l'insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs.
Il peut également désigner un référent technique pour assurer ses missions.
Enfin, il doit informer sans délai le Préfet de toute détection inhabituelle d’insectes vecteurs.
L’article 120 du Règlement sanitaire départemental prévoit qu’« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible ».
L’infraction à cette règle constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
Aucun texte législatif ou réglementaire relatif à la chasse n'interdit l'utilisation d'armes à feu à proximité des habitations. Cependant, l’article L.422-10 du Code de l'environnement dispose que « l'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; […] ».
Si l’arrêté préfectoral n° 2014217-0010 du 5 août 2014 réglementant la chasse, la sécurité publique et l’usage des armes à feu prévoit qu’il est interdit de tirer « en direction ou au-dessus […] des habitations », aucune distance n’est en revanche indiquée.
NON. En revanche, l’article A.322-143 du Code du sport prévoit que l’exploitant doit transmettre au Préfet, 15 jours avant l’ouverture ou après une modification, un plan du lieu, les dates d’utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l’orientation des tirs, les voies d’accès, les protections prévues et l’emplacement réservé au public.
OUI. L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 fixant la règlementation en matière d’installation de ruchers prévoit que « les ruches peuplées doivent être placées à :
Ne sont assujetties à aucune prescription de distance vis-à-vis des voies publiques et propriétés non habitées, les ruches isolées de celles-ci par un mur, palissade ou haie sans solution de continuité, ayant au moins 2 mètres de hauteur et s’étendant horizontalement sur au moins 2 mètres de part et d’autre du rucher ».
NON. La Commune n’a aucun rôle à jouer en la matière. La déclaration est effectuée par l’apiculteur directement sur un site internet qui y est dédié.