Dernière modification : 18 octobre 2024
Le marquage au sol relève du Conseil départemental. Toutefois, dans le cas de plusieurs contentieux en lien avec des accidents de la route, la jurisprudence administrative a estimé que les deux personnes morales de droit public concernées, le Département en tant que gestionnaire de voirie et le Maire en tant qu'autorité de police de la circulation, devaient être considérées comme conjointement et solidairement responsables, l'une pour défaut d'entretien, l'autre pour faute de police. C'est pourquoi il est recommandé que, dans ce type de situation, la Commune et le Département passent une convention globale déterminant avec précision la nature et le financement des travaux effectués par chacun sur la route concernée, mais aussi sur ses accotements et sur ses trottoirs.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 14 janvier 2021, p. 262, Q. n° 19076
En premier lieu, il convient de rappeler que s'agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif au sens des articles R.417-9 et suivants du Code de la route (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 24 juin 2010, p. 1637, Q. n° 9409).
Toutefois, l’article L.2213-2 du CGCT permet au Maire d'interdire, par arrêté motivé, à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. Ces dispositions s’appliquent au stationnement des camping-cars et la jurisprudence a notamment admis qu’un tel arrêté peut être fondé sur la gêne causée par le volume et l’encombrement de ces véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, ou encore de protection de l’environnement. Toutefois, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues, c’est-à-dire concerner l’ensemble des voies de la Commune de manière permanente (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 26 mars 2020, p. 1468, Q. n° 14376).
NON. Aucune disposition législative ne soumet l'exploitation commerciale d'une calèche pour le transport de touristes à la délivrance d'une autorisation préalable, ni à un régime de déclaration préalable. En revanche, le Maire peut règlementer l’activité au titre de ses pouvoirs de police au regard des troubles à l'ordre public auxquels leur présence peut donner lieu sur certaines voies.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 16 avril 2013, p. 4207, Q. n° 4960
NON. Hors agglomération, la mise en place d'un miroir routier est strictement interdite. En revanche, en milieu urbain, leur emploi est autorisé, à titre palliatif, dans les cas très restreints quand aucune autre solution de type aménagement ou autre dispositif ne peut résoudre le problème de visibilité sur les voies.
L’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes précise les règles d’implantation (1ère partie, Généralités, article 14).
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 21 juillet 2011, p. 1932, Q. n° 17710
NON. L’article 8 de l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque prévoit que : « Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés [l’Etat - la DDTM] recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des voiries et des ouvrages lorsqu'il appartient à celui-ci de les consulter directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire ».
Autrement dit, si une voie communale ou une route départementale située en agglomération est concernée par le parcours, il suffit que le Maire donne son avis assorti le cas échéant d’observations sur la demande d’autorisation délivrée par la DDTM, sous la forme d’un courrier ou d’un courriel (« Le Maire de la Commune de………... donne un avis favorable/défavorable au passage du convoi…. le…. sur…..sous réserve de….. »). En tout état de cause, la prise d’un arrêté est inutile.
L’article R.417-12 du Code de la route dispose qu'« est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». Le stationnement abusif est puni de l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 2ème classe (35 €).
En cas d'infraction, le Maire doit demander à la brigade de gendarmerie de faire enlever le véhicule concerné et de le placer en fourrière. En revanche, il ne peut pas prescrire ces opérations lui-même.
L’installation d’une grue n’est soumise à autorisation du Maire que si elle est installée :
De plus, en application de l'article R.421-5 du Code de l'urbanisme, les grues sont dispensées de toutes formalités au titre de l’urbanisme pour la durée du chantier.
Enfin, s’agissant du surplomb du domaine public par la flèche d’une grue implantée sur un terrain privé, puisqu’il n'est que momentané car dépendant du mouvement de la flèche, il ne peut être assimilé à une utilisation privative du domaine public et ne nécessite pas une autorisation expresse du Maire. Il appartient toutefois à ce dernier de s’assurer que le surplomb est conciliable avec l'utilisation normale du domaine public concerné. En effet, le Maire pourra si nécessaire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, interdire ce surplomb notamment s'il est de nature à porter atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les places et voies publiques (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 août 2001, p. 2627, Q. n° 33773).
NON. Cette mesure, seulement informative dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucune mesure de police, ne nécessite aucune formalité.
L’article R. 411-2 du Code de la route dispose que « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». Il n’y a donc pas lieu de faire délibérer le Conseil Municipal.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le déplacement du panneau d'entrée d'agglomération doive donner lieu à consultation du Département ou des services de l'État (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 12 mai 2015, p. 3658, Q. n° 69588). Toutefois, le règlement de voirie départementale de décembre 2014 (p. 94) parle d’un « avis souhaitable du gestionnaire de voirie ».
NON. L’article L.2131-2 du CGCT prévoit que les décisions réglementaires et individuelles prises par le Maire dans l’exercice de son pouvoir de police sont soumises au contrôle de légalité sauf celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L.2212-2-1 (amende administrative liée à un manquement à un arrêté du Maire relatif à l’occupation de la voie ou du domaine public).
NON. En effet, la décision de retrait définitif n'étant pas une sanction mais une mesure de police administrative, elle n'est pas soumise à l'avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. En revanche, avant de prendre l’arrêté de retrait, le Maire devra au préalable, recueillir par courrier les observations du titulaire de l’autorisation.
L'article L.3121-1-2 du Code des transports prévoit que seules les ADS délivrées avant le 1er octobre 2014 peuvent être exploitées par un salarié ou par un locataire-gérant. A l’inverse, les ADS délivrées à partir du 1er octobre 2014 doivent être exploitées personnellement par leur titulaire.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 avril 2018, p. 1643, Q. n° 1675