Dernière modification : 13 janvier 2025
NON. L'article 84 du Règlement sanitaire départemental prévoit en effet que « Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est interdit. […] La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite ».
Il n’existe pas de dérogation à ces dispositions dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
L’infraction à cette règle constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
La circulaire du 18 novembre 2011 précise que « Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers ».
OUI. L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 64-2022-11-21-00029 portant réglementation des usages du feu à l'air libre sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques prévoit qu’« En période de moindre sensibilité, les brûlages de végétaux coupés liés aux activités agricoles ne sont pas concernés par l’interdiction de l’incinération des déchets ménagers […]. Ils sont soumis à déclaration formelle en mairie, en utilisant l’annexe 2 et en respectant le cahier des charges en annexe 3, si le volume des végétaux coupés à brûler est supérieur à 5 m3.
Les agriculteurs qui demandent des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d’oléagineux, de protéagineux et de céréales. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires […].
En période d’extrême vigilance, le brûlage des végétaux coupés liés aux activités agricoles est soumis à autorisation du maire si le volume de végétaux coupés à brûler est supérieur à 5 m3. La demande d’autorisation est formulée en utilisant le modèle en annexe 4 et le cahier des charges en annexe 3 ».
En premier lieu, il est possible de procéder à l’ouverture et l’examen des sacs-poubelle pour identifier les contrevenants (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 25 janvier 1999, p. 487, Q. n° 20276). En cas de fouille, il convient de doter les agents des équipements appropriés afin d’éviter toute coupure ou piqûre en manipulant les déchets.
Une fois l’identification effectuée, le Maire peut enclencher aussi bien une procédure pénale qu’une procédure administrative afin de résoudre cette situation.
NB : en ce qui concerne les routes départementales hors agglomération, le Maire n’est pas propriétaire de la voirie et n’exerce pas de pouvoir de police de la circulation. Il n’a donc pas l’obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient y être déposés. Cette intervention incombe ainsi au Président du Conseil départemental (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 18 avril 2019, p. 2121, Q. n° 9260).
L’article L.541-3 du Code de l’environnement précise les modalités d’intervention du Maire :
Indépendamment des poursuites administratives, le non-respect de ces prescriptions peut également être constaté par procès-verbal adressé au Procureur de la République aux fins de poursuites pénales.