Dernière modification : 5 novembre 2024
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (article L.581-19 du Code de l’environnement).
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (article R.581-31 du Code de l’environnement).
En dehors de l’agglomération (délimitée par arrêté du Maire), les préenseignes sont interdites (article L.581-7), sauf lorsqu’elles signalent :
NB : hors agglomération, la mise en place de la signalisation d’information locale (SIL) relevant du Code de la route, peut constituer une alternative à la préenseigne.
L'installation, le remplacement ou la modification d’une préenseigne font l’objet d’une déclaration préalable en mairie ou auprès de l'EPCI compétent (article R.581-6).
La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire (article R.581-26) :
Un droit à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est prévu à l’article L.581-13 du Code de l’environnement.
Le Maire doit déterminer par arrêté municipal et faire aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité (article L.581-13).
NB : les candidats ou leurs représentants peuvent, six mois avant le mois de l'élection, apposer leurs affiches sur les panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe dans la Commune (article L.51 du Code électoral).
Il est important d’établir cet arrêté notamment pour lutter contre l’affichage sauvage car sans cet arrêté les sanctions pénales ne sont pas applicables (article L.581-42).
Certaines règles spécifiques doivent être respectées pour l’instauration de ces emplacements.
La surface minimale que chaque commune doit réserver à ce type d’affichage varie selon la population. Ainsi, cette surface est de (article R.581-2) :
NB : le guide de la publicité extérieure indique p. 66 qu’« En l’absence de précision, et afin de favoriser la liberté d’expression, seront prises en compte les tranches « entamées » et non les tranches entières.
Exemples :
Les emplacements choisis doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux (article R.581-3).
Les panneaux réservés à l’affichage administratif ne peuvent pas être utilisés dans ce cadre. En effet, ces lieux sont exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique. Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.