Dernière modification : 15 octobre 2024
Les canons effaroucheurs sont des matériels utilisés pour empêcher certains animaux de se nourrir des graines durant leur période de germination. Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du Code de la santé publique. Ainsi, une amende de 1500 euros peut être appliquée si le bruit dépasse l’émergence sonore fixée aux articles R. 1336-6 et R. 1336-9 du code précité.
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l’arrêté préfectoral du 14 janvier 1974 règlemente leur utilisation. Toutefois, le Maire peut également prendre un arrêté pour durcir la règlementation si les circonstances locales le justifient.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 8 février 2018, p. 561, Q. n° 1602
NON. L’installation d’un système d’alarme sonore n’a pas à faire l’objet d’une autorisation. Néanmoins, au titre de ses pouvoirs de police générale, le Maire pourrait être amené à intervenir dans l’hypothèse où des déclenchements intempestifs viendraient troubler la tranquillité publique.
En réalité, l’article 103-2 du Règlement Sanitaire Départemental prévoit que « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque ne peut être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».
L’infraction à ces dispositions constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
C’est le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui prévoit des dispositions en la matière :
NB : les dérogations prévues à l’article 102-2 sont accordées par le Maire de la Commune concernée sur demande motivée du demandeur. Elles peuvent être assorties de dispositions destinées à préserver la tranquillité du voisinage (article 104 bis du RSD).