Ventes et commerces

Dernière modification : 21 octobre 2024

Vente au déballage

L’article L.310-2 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ».

Cette période de 2 mois, soit 60 jours, peut être consécutive ou fractionnée. Par exemple : 4 jours par semaine durant 15 semaines (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p. 1752, Q. n° 2679). Dans les 8 jours avant le début de la vente, le Maire doit informer le déclarant que le dépassement de cette durée est sanctionné d'une amende de 1 500 € au plus (article R. 310-8 du Code de commerce).

Concrètement, l’organisateur doit :

  • effectuer une déclaration préalable de vente au déballage 15 jours avant la date prévue auprès du Maire de la Commune du lieu de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (article R.310-8 du Code de commerce). Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « dossier complet reçu en mairie le ... », datée et signée par le Maire, une fois la partie réservée à la Commune remplie. Il est conseillé de conserver la déclaration en mairie au moins jusqu'à la fin de l'année pour vérifier, en cas de nouvelle(s) demande(s), que la durée de 2 mois n'est pas dépassée ;

  • adresser concomitamment une copie de cette déclaration à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du département du lieu de vente (mais pas en (sous-)préfecture) ;

  • tenir un registre coté et paraphé (signature, initiales et/ou un cachet) par le Maire contenant l’identité des vendeurs en cas de vente par les particuliers d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce (article R.310-9 du Code de commerce). La formule suivante pourra également être indiquée sur la page de garde « Le présent registre contenant X pages, destiné à servir de registre de vente au déballage a été coté et paraphé de la première à la dernière page. » Au terme de la manifestation, et au plus tard dans le délai de 8 jours, le déclarant devra le déposer à la (sous-)préfecture du lieu de la manifestation (article R.321-10 du Code pénal).

    Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. Ils doivent pour cela fournir à l’organisateur une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile.

Vente en liquidation

L’article R.310-2 du Code de commerce prévoit qu’une déclaration préalable de vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au Maire de la Commune où les opérations de vente sont prévues, 2 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente (délai réduit à 5 jours dans certains cas exceptionnels). 

Le Maire délivre un récépissé de la déclaration dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du dossier complet, et informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation.

Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Dossier complet reçu en mairie le ….. », datée et signée par le Maire, une fois la partie réservée à la Commune remplie.

Halles, foires et marchés communaux

Il est tout d’abord rappelé que les délibérations du Conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un mois pour émettre un avis.

La police des halles et des marchés est exercée par le Maire dans le cadre de ses prérogatives fixées au 3° de l'article L.2212-2 du CGCT. À ce titre, il lui appartient de fixer, dans un règlement ou un cahier des charges établi ou modifié après consultation de ces mêmes organisations professionnelles en vertu de l'article L.2224-18 du CGCT, les mesures relatives au fonctionnement du marché qui déterminent les droits et obligations de tous les acteurs, dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le Conseil d'État a jugé dans son arrêt du 15 mars 1996 « syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires » qu'édicter une règle de priorité au détriment de postulants non domiciliés dans la ville constituait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, même s'il appartient au Maire de fixer les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance d'une telle autorisation, et notamment des critères de priorité entre les demandeurs, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation. Ainsi, l'autorité investie des pouvoirs de police ne peut restreindre cette liberté que dans des cas limités dans le temps (à certaines heures de la journée par exemple) ou dans l'espace.

Les places peuvent être attribuées par abonnement (mois, trimestre ou année) ou à la journée.

En cas de cession de fonds, l'article L.2224-18-1 du CGCT prévoit la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du Conseil municipal dans la limite de 3 ans, de présenter son successeur au Maire. Ce dernier reste cependant maître de la décision relative à la délivrance de l'autorisation.

Enfin, il est à noter que si le Maire ne peut pas spécifiquement réserver des places aux producteurs saisonniers au seul motif de favoriser le commerce local, l'article L.664-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit de réserver au moins 10 % des droits de place aux « producteurs-vendeurs de fruits, légumes ou de fleurs ».

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 juillet 2018, p.3627, Q. n°4044

Travail dominical

L’article L.3332-26 du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé dans la limite de 12 dimanches par année civile par décision du Maire prise après :

  • avis du Conseil municipal ;
  • avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, sans toutefois que cet avis ne le lie ;
  • avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la Commune est membre, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5 (à défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable).

La liste des dimanches concernés doit être fixée par arrêté avant le 31 décembre pour l'année suivante.

La dérogation bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant le même type d’activité dans la Commune et non à chaque magasin pris individuellement, et ce même si la demande a été présentée par un seul de ces établissements.

NB : les commerces de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation légale leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13 du Code du travail).