Certificats et attestations

Dernière modification :  4 décembre 2024

Attestation « tempête » demandée par l’assurance

NON. Le Maire n’a aucune obligation de délivrer cette attestation. D’ailleurs, il serait plus opportun pour l’intéressé de se rendre à la station météorologique la plus proche pour obtenir un tel document. Toutefois, si le Maire souhaite l’établir, il ne doit certifier que ce dont il est certain.

Exemple de formule : « Je soussigné(e), Prénom NOM, Maire de……. (Pyrénées-Atlantiques), atteste qu’un coup de vente a frappé la Commune le……… entre…. h et…h ».

Autorisation de sortie du territoire

OUI. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents devra présenter une autorisation de sortie du territoire signé par un titulaire de l’autorité parentale (un formulaire CERFA prévu à cet effet est téléchargeable sur le site Service-Public.fr) accompagné d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire.  

Aucune formalité n’est à accomplir à la mairie.  

NON. En effet, la circulaire du 29 décembre 2016 relative aux conditions de sortie du territoire des mineurs indique que lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, la signature d’un seul des 2 parents suffit dans la mesure où l’autorisation de sortie du territoire pour l’enfant constitue un acte usuel au sens de l’article 372-2 du Code civil qui pose, pour cette catégorie d’actes, une présomption d’accord entre les parents exerçant en commun l’autorité parentale.

Ce principe ne prive pas pour autant l’autre parent de la possibilité de manifester son désaccord.

Certificat de changement de résidence

NON. D’ailleurs, la rubrique « Déménagement - Transfert de résidence » du site internet du Ministère des affaires étrangères, ainsi que le site internet des Douanes proposent des alternatives à ce document pour justifier le transfert de sa résidence. Outre le certificat de changement de résidence, il peut s’agir du passeport, du contrat de travail, d’une lettre de mutation de son employeur, etc.

Toutefois, si le Maire accepte, il ne doit certifier que ce dont il est certain et peut demander pour cela toutes pièces justificatives permettant d'établir le document.

Formule de certificat de changement de résidence :

« Le Maire de la Commune de……………., département des Pyrénées-Atlantiques, sur la déclaration de(s) l’intéressé(s), certifie que M…………….. (et M……………….) est (sont) domicilié(s)…………………. et qu’il(s) lui a (ont) déclaré quitter sa (leur) résidence actuelle pour résider à………………..à compter du……………………….. ».

Certificat de concubinage

NON. D’ailleurs, la preuve du concubinage peut être rapportée par tous moyens - déclaration sur l'honneur, production d'attestations ou de documents divers, témoignages, etc. - (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 août 1988, p.915, Q. n°562). Si certaines mairies acceptent de délivrer des certificats de concubinage, de tels documents qui ne sont prévus par aucun texte, n'ont aucune valeur juridique particulière.

Toutefois, si le Maire accepte, il ne doit certifier que ce dont il est certain et peut le cas échéant exiger la présence de témoins.

Formule de certificat de concubinage :

« Le Maire de la Commune de…………………., département des Pyrénées-Atlantiques, atteste que  M……………..et M…………..(identité des concubins) domiciliés……………, se sont présentés devant lui et ont certifié sur l'honneur, vivre maritalement, sans interruption depuis le ……………….. à l'adresse indiquée.

M……………et M……………….(identité des témoins) également présents ont déclaré bien connaître les intéressés et confirmé qu'ils vivent en état de concubinage. »

Certificat de domicile

NON. Toutefois, si le Maire accepte, il ne doit certifier que ce dont il est certain.

Formule de certificat de domicile :

« Le Maire de la Commune de……………, département des Pyrénées-Atlantiques, certifie que M…………… (et M……………..) est (sont) domicilié(s)………………………..depuis……….. »

Certificat d'hérédité

NON. Le Maire de la Commune de résidence du défunt ou celui de la Commune de résidence des héritiers peut établir un certificat d’hérédité dès lors que les sommes en jeu sont inférieures à 5 000 €, mais il n’en a nullement l’obligation. Il lui appartient d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, s’il dispose d’informations suffisantes pour établir ce document (il n’existe pas de liste de pièces à présenter, celles-ci pouvant varier en fonction de la situation) selon un modèle qu'il aura librement composé et qui doit indiquer l’identité du défunt, la date de son décès, les identités et qualités des héritiers (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 1er février 2005, p.1138, Q. n°52502). Si les renseignements portés sur le certificat s’avéraient inexacts, la responsabilité du Maire serait engagée.

NB : une alternative au certificat d’hérédité pourrait consister en la simple légalisation par le Maire de la signature de celui (s’il s’agit d’un administré) qui à la fois se porte fort pour les autres ayants droit et certifie qui sont les héritiers.

Si le Maire refuse, le demandeur peut prouver sa qualité d'héritier par une attestation signée de l'ensemble des héritiers qui devra certifier les informations suivantes :

  • il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
  • il n'existe pas de contrat de mariage ;
  • les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
  • il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession ;
  • la succession ne comporte aucun bien immobilier. 

A défaut, le demandeur devra solliciter auprès du notaire compétent un acte de notoriété (payant).

Certificat de moralité ou de bonnes vie et mœurs (ou d’honorabilité)

NON. Le Maire n’a aucune obligation de délivrer ce certificat à l’administré qui en fait la demande. Cette délivrance est seulement recommandée lorsque des autorités étrangères l’exigent et sous réserve de ne certifier que ce dont le Maire  est sûr.

Formule de certificat de moralité :

« Le Maire de la Commune de…………, département des Pyrénées-Atlantiques, certifie que M……………………………. (Prénoms, Nom) et………….. (Prénoms, Nom) domiciliés…………….depuis…....sont de bonnes vie et mœurs et qu'aucune plainte n'a à sa connaissance été formée contre eux ».

Certificat de numérotage

Le Maire peut utiliser une formule du type : « Le Maire de la Commune de……, certifie que l’immeuble sis ……., cadastré section ……n° …., porte le n° ……….. dans la rue......……. ». 

Copies certifiées conformes

NON. La demande de copie certifiée conforme de documents administratifs ne peut plus être exigée par l'administration française. Elle demeure possible pour des documents destinés à des administrations étrangères (article R.113-10 du Code des relations entre le public et l’administration). Dans ce cas, les services administratifs ou municipaux sont tenus de certifier les documents qui leur sont présentés.

La circulaire du 1er octobre 2001 précise que par « administration française », il faut entendre : 

  • les administrations de l'État et ses établissements publics ;
  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
  • les gestionnaires de services publics ;
  • les organismes de sécurité sociale ;
  • tous autres organismes contrôlés par l'État. 

Par ailleurs, rien n’impose de certifier conforme des copies de documents en langue étrangère (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 7 juin 1999, p. 3502, Q. n° 10118).

Formule pour la certification :

« Pour copie certifiée conforme à l’original,
A………….le………..,
Le Maire de la Commune de…..
Prénom et Nom du Maire
Signature et sceau de la Mairie

OU en cas de délégation à un agent : 

Pour le Maire de la Commune et par délégation
Prénom et Nom de l’agent
Fonction de l’agent
Signature et sceau de la Mairie »

Légalisation de signature

OUI. L’article L.2122-30 du CGCT prévoit que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »A cette fin, l’intéressé doit présenter une pièce d'identité - pas nécessairement en cours de validité - sur laquelle figure sa signature (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 23 septembre 2014, p. 8099, Q. n° 56876). 

La légalisation d'une signature par le Maire est réservée aux administrés de sa Commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette Commune (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 13 mars 2007, p. 2722, Q. n° 116669). Dès lors, il ne peut pas légaliser la signature d’une personne en mesure de justifier de son identité mais ne résidant pas dans la Commune (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 6 octobre 2020, p. 6853, Q. n° 30486).

Les administrations françaises ne peuvent plus exiger la légalisation des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. Les demandes de légalisation proviennent ainsi soit d'organismes privés, soit d'autorités étrangères.

Aucun texte n’interdit de légaliser la signature d’un administré sur un document en langue étrangère. Toutefois, il est recommandé dans ce cas de figure de demander sa traduction afin de s’assurer que son contenu ne porte pas préjudice à des tiers ou n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Formule de légalisation de signature :

Vu pour légalisation de la signature de M.... (Prénoms, NOM, profession, domicile) apposée ci-dessus ou ci-contre.
À..., le…
Le Maire 
Prénom et NOM du Maire
(cachet et signature)  

OU en cas de délégation à un agent : 

Pour le Maire de la Commune et par délégation
Prénom et NOM de l’agent
Fonction de l’agent
(cachet et 
signature).

Questionnaire des notaires en matière d’urbanisme

NON. Le Code de l'urbanisme ne comporte aucune disposition imposant aux communes de répondre aux questionnaires présentés par les notaires. Elles doivent donc apprécier, au cas par cas, s'il est souhaitable ou non d'y apporter une réponse. Dans tous les cas, le notaire pourra toujours obtenir les informations en déposant un certificat d’urbanisme (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 mai 2017, p. 1842, Q. n° 14714).

Précisions :

  • Lorsque le notaire demande « un arrêté d’alignement faisant connaître les servitudes pouvant grever l’immeuble », c’est pour s’assurer que le bien concerné n’est pas frappé d’alignement au regard d’un plan d’alignement. Dès lors, si la Commune ne dispose pas d’un tel plan, le Maire pourrait tout simplement indiquer que l’immeuble « n’est pas frappé par un plan d’alignement ». Pour mémoire, l'alignement ne peut être constaté que pour les voies communales (par le Maire) et pour les routes départementales (par le président du Conseil départemental) ;

  • Le « certificat d'hygiène et de salubrité » n'est pas prévu par les textes. En tout état de cause, la délivrance par le Maire d'un tel certificat, en dehors de tout contrôle préalable des locaux dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, est dépourvue de valeur juridique (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 20 novembre 2014, p. 2590, Q. n° 10698). Il en va de même pour le certificat d’hygiène et de sécurité.

  • Le « certificat de contrôle de l'assainissement collectif » n’est pas prévu par les textes contrairement au diagnostic concernant l'installation d'assainissement non collectif effectué et inclus dans le dossier technique annexé à la promesse de vente lors de la vente d'un immeuble situé en zone d'assainissement non collectif (Réponse ministérielle J.O., Assemblée Nationale, 9 novembre 2010, p. 12297, Q. n° 67781). Par conséquent, le Maire n’a aucune obligation d’établir ce certificat.