Elections

Dernière modification : 21 octobre 2024

Listes électorales

L’article L.37 du Code électoral dispose que « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». 

Autrement dit, le demandeur, dès lors qu’il a la qualité d’électeur (mais pas obligatoirement de la Commune), peut obtenir la communication intégrale (sans occultation préalable d’informations) de la liste électorale, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire un usage commercial.  

NB : si un électeur placé sous mesure de protection donne son accord, le procureur de la République informe le Maire et le Préfet de cette mesure afin que son adresse ne puisse être communiquée à des tiers. Dans ce cas, lors de la communication de la liste électorale, l’adresse de l’intéressé devra être masquée (article L.37 du Code électoral et article 515-11 du Code civil).

La liste à communiquer est celle à jour à la date à laquelle la Commune se prononce sur la demande dont elle est saisie (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 9 novembre 2022, n° 449863).

La commission de contrôle des listes électorales des Communes de moins de 1 000 habitants est composée :

  • d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Si un suppléant est désigné, l’ordre du tableau doit également être suivi (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 septembre 2020, p.4265, Q. n°14500). Le Maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. Le Maire n’a pas à prendre d’arrêté et le Conseil municipal n’a ni à délibérer ni à prendre acte de la nomination de son (ses) représentant(s). 

NB : le refus des conseillers situés, dans le tableau du Conseil municipal, au-dessus de la personne qui siègera à la commission, doit être formulé par écrit et transmis au (Sous-)Préfet.

  • d'un délégué de l'administration désigné par le Préfet ;
  • d'un délégué désigné par le Président du tribunal judiciaire. 

Ces 2 derniers membres ne peuvent être des conseillers municipaux et des agents municipaux de la Commune, de l'EPCI ou des Communes membres de celui-ci. 

En pratique, le Maire propose 2 noms de personnes (titulaire et suppléant) au (Sous-)Préfet et au Président du tribunal judiciaire afin qu'ils désignent chacun leur représentant. 

Dès qu’il dispose du nom des représentants de la Commune, de l’administration et du tribunal, le Maire en fait la communication au service des élections de la préfecture. 

Les membres de la commission de contrôle sont nommés par arrêté du (Sous-)Préfet, pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du Conseil municipal.

La commission de contrôle se réunit au moins 1 fois par an et, en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin (article L.19 du Code électoral). Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le 6ème vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année (article R.10 du Code électoral).

L’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires indique p.26 qu’en application de l’article L.18 du Code électoral, « Le maire notifie sa décision [relative à une demande d’inscription sur la liste électorale] au demandeur par écrit dans un délai de deux jours […] ».

Aucun texte ne précise la forme que doit prendre cet écrit. Par conséquent, l’usage du courrier ou du courriel peut indifféremment être admis dans l’hypothèse des décisions d’acceptation d’inscription. En revanche, s'agissant des décisions de refus, il paraît opportun d'informer l'électeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La notion de « notification » impose en effet de pouvoir apporter la preuve que les procédures et délais fixés à l'article L.18 du Code électoral ont été respectés, en cas de contentieux.

Tout d’abord, un avis de notification de radiation doit être adressé par écrit à l'intéressé. Si la nouvelle adresse est inconnue, il est envoyé à l’adresse figurant sur la liste électorale. L’électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. 

NB : le Code électoral n’impose pas le recours au recommandé avec accusé de réception mais c’est très fortement conseillé. 

Les observations sont à remettre à la mairie, par l'intéressé ou un tiers dûment mandaté, par courrier électronique, ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception. 

Au vu de ses observations, le Maire maintient ou non sa décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit dans un délai de 2 jours après l'adoption de la décision à l'électeur et transmise dans le même délai à l’INSEE par le biais du REU. 

Dans l’hypothèse où la nouvelle adresse de l’électeur est inconnue et que la Commune a la preuve qu’il n’est plus domicilié à l’adresse figurant sur la liste électorale (retour du 1er courrier avec l’indication « N'habite pas à l'adresse indiquée » ou « Destinataire inconnu à l’adresse », témoignages et indices concordants permettant de considérer que l’intéressé a quitté son domicile sans transfert, ni suivi) et n’a pas la qualité de contribuable local, le Maire pourrait, plutôt que d’adresser le 2nd courrier à cette adresse, établir une décision de radiation qui serait seulement conservée en mairie.

Enfin, il appartiendra à la commission de contrôle de vérifier (a posteriori) lors de sa réunion périodique que les décisions prises par le Maire sont régulières.

L’Instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires prévoit que « L'électeur concerné n'a pas besoin de déposer une demande d'inscription à la mairie puisqu'en déménageant au sein d'une même commune, il va demeurer inscrit sur la même liste électorale. Il doit toutefois informer la mairie de son changement d'adresse dans les meilleurs délais. Dans cette hypothèse, le maire informe l'Insee du changement d'adresse de l'électeur, ainsi que du changement d'affectation de bureau de vote par l'intermédiaire du système de gestion du REU (art. L. 16, II) à réception de la demande, dans un délai de sept jours » (p. 26-27).  

NB : une nouvelle carte électorale doit être délivrée s’il y a changement de bureau de vote.

NON. En effet, l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires indique p.24 que : « L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (article L.9). Elle relève, à l'exception des cas d'inscription d'office, d'une démarche volontaire (inscription sur demande). La seule sanction en résultant est l'impossibilité de participer au scrutin. Ce principe implique qu'un électeur ne peut jamais demander à être volontairement radié de celles-ci à l'exception des ressortissants européens en vue de leur radiation des listes électorales complémentaires ». 

Ainsi, il n’est pas possible de radier un électeur à sa demande de la liste électorale. Il le sera en revanche par l’INSEE s’il s’inscrit dans une autre Commune.

L’Instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires indique p.24 qu’« En cas de décès d'un électeur quelques jours avant le scrutin et avant qu'il n'ait pu être radié d'office par l'Insee, le maire a la possibilité de barrer manuellement, à l'encre rouge, son nom sur la liste d'émargement dès lors qu'elle est déjà imprimée pour le scrutin. Mention en sera portée sur le procès-verbal du dépouillement des votes ». 

Autrement dit, s’il est préférable d’attendre que l’INSEE procède elle-même à la radiation d’office de l’électeur décédé, il appartient au Maire de tenir compte du décès, comme indiqué ci-dessus, lors de l’impression de la liste d’émargement.

Cartes électorales

NON. L’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires indique p.50 que « l'apposition sur la carte électorale de la signature du maire ou du cachet de la mairie est facultative ».

  • Remise des cartes électorales

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du Maire, au plus tard 3 jours avant le scrutin. Les cartes qui n’ont pas été remises doivent retourner à la mairie pour être mises à disposition dans les bureaux de vote le jour du scrutin (article R.25 du Code électoral). Il est également possible de remettre les cartes électorales au fur et à mesure des inscriptions lorsqu’il n’y a pas de refonte des listes électorales.

Au-delà, rien n’est prévu sur les modalités pratiques de remise. En conséquence, on peut tout à fait, selon la taille de la Commune et ses moyens, envisager que certaines cartes soient remises en mains propres ou distribuées par des agents ou des élus directement dans les boîtes aux lettres (sous réserve d’être certain du domicile de l’intéressé).

L’envoi postal est bien sûr possible, et dans ce cas aucun format d’enveloppe n’est imposé, mais les cartes non distribuées devant revenir à la mairie, une mention sur les enveloppes en ce sens est nécessaire. Il convient toutefois de rappeler que les frais d'envoi sont à la charge de la Commune et que le tarif postal spécifique pour les cartes électorales a été supprimé (article D.15 du Code des postes et communications électroniques abrogé par le décret n°2013-417 du 21 mai 2013). Dans la mesure du possible, il sera donc procédé à l’envoi postal des cartes en une seule fois, afin de bénéficier d’un tarif « envoi en nombre ». 

  • Cérémonie de citoyenneté

Les jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans se voient remettre leur 1ère carte électorale par le Maire lors d'une cérémonie de citoyenneté qui peut se dérouler toute l’année sauf durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la Commune (article R.24 du Code électoral).

NON. Son défaut ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision judiciaire d’inscription, et justifie de son identité (circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, p.22).

Opérations de vote

OUI. Le Code électoral doit être à jour au sein du bureau de vote (on peut bien sûr en télécharger une version à jour sur le site internet Légifrance).

NON. Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau de vote siègent en permanence. En revanche, au moins deux membres, titulaires ou suppléants, doivent toujours être présents : le président (ou, s’il est absent, son suppléant ou le plus âgé des assesseurs) et un des assesseurs (ou leur suppléant) (circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, p.14).

Cependant, même si tous les membres peuvent ne pas être présents en permanence, le bureau de vote se doit d’être au complet au début et à la fin du scrutin.

OUI à condition que la vente ne gêne pas le bon déroulement des élections. Elle ne pourra donc pas être réalisée à l’intérieur du bureau de vote.

OUI. Le fait que le Maire, un adjoint ou un conseiller municipal se présente à l’élection municipale est sans incidence sur sa capacité à être membre d’un bureau de vote (circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, p.15).