Dernière modification : 21 octobre 2024
Il appartient à la famille de faire transcrire l’acte de décès étranger sur les registres de l'état civil français détenus par le Consulat de France à l’étranger ou le Service central d’état civil (SCEC) à Nantes, lequel se chargera ensuite d’adresser une demande de transcription de l’acte de décès à la Commune du dernier domicile du défunt et un avis de mention de décès à la Commune de naissance de ce dernier.
En ce qui concerne la mise à jour du livret de famille, il convient de s’adresser au Consulat de France à l’étranger dans le ressort duquel le décès a eu lieu, au SCEC ou à l’officier de l’état civil de la Commune du dernier domicile du défunt une fois l'acte de décès transcrit.
NON. L’officier d’état civil ne peut intervenir à un autre titre dans un acte qu’il établit (IGREC n°94, 2°). Dès lors, soit il se fait représenter en tant que déclarant, soit un autre officier de l’état civil signe l’acte.
NON. En effet, l'acte de décès n'est pas un acte ayant vocation à prouver la filiation. Dans le cadre du règlement de la succession, pour connaître les héritiers, le notaire pourra demander la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt sur lequel figurera la mention de l'adoption simple.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 25 décembre 2018, p.12199, Q. n°10499
NON. L’article 79 du Code civil dispose que « L'acte de décès énoncera :
Autrement dit, seul le dernier conjoint doit être indiqué dans l’acte de décès (« époux(se) de …, ou veuf(ve) de …, ou divorcé(e) de …, ou partenaire de …. »).
OUI. L’article 79 du Code civil dispose que « L'acte de décès énoncera : […] 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; […] ». Il convient donc d’indiquer sur l’acte de décès, après la mention « fils (fille) de ……. et de ….. », « partenaire de … (Prénoms, NOM) ».
Il est précisé que :
Le défunt est dans ce cas « célibataire ».
En cas de séparation de corps, il faut utiliser la formule « époux(se) de … ».
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du corps et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (article 81 du Code civil).
L'officier de police est tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé (article 82 du Code civil). Ce dernier ne différera en rien d'un acte ordinaire puisqu'il ne mentionnera pas les circonstances de la mort.
NB : dans ce cas de figure, le déclarant sera le gendarme qui aura dressé le procès-verbal.
La mise à jour du livret de famille peut être effectuée par l’officier de l’état civil de la Commune de décès ou, le cas échéant, par celui de la Commune de domicile dès réception de la transcription.
OUI. L’article 3 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 prévoit que le livret de famille est complété ultérieurement par « 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents ».
La rubrique « Extrait de l'acte de décès de l'époux(se) » peut être complétée éventuellement en cas de divorce des époux, à la demande de l'ex-conjoint, dans l'intérêt des enfants mineurs, si l'acte de décès est conservé par une autorité française (IGREC n°624).
OUI. Les livrets de famille étrangers sont en principe complétés par les autorités consulaires. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les officiers de l'état civil inscrivent, à la demande expresse des intéressés, sur les livrets de famille établis par une autorité étrangère des extraits des actes qu'ils ont reçus, ou qu'ils y portent des mentions sommaires, valant comme simple renseignement, si la présentation du livret ne permet pas de reproduire des extraits (IGREC n°637-1).
Tout va dépendre de la nationalité du défunt :
OUI. L’article 3 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 prévoit que le livret de famille est complété ultérieurement par « 4° Les extraits des actes de décès des enfants ». Le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 précise que la mise à jour a lieu quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur.
L’officier de l’état civil de la Commune de décès adresse à son homologue de la Commune du dernier domicile du défunt une copie de l’acte de décès en précisant que l’envoi est réalisé en vue de la transcription de l’acte dans les registres de décès. A réception, le destinataire devra immédiatement y procéder (article 80 du Code civil).
Formule de transcription
Transcription de l’acte de décès de ............. (Prénom(s) et NOM du défunt) dressé le ................. à ...................
[Poursuivre avec l’acte]
Acte transcrit par Nous ............ (désignation de l’officier de l’état civil qui a transcrit l’acte de décès) le .............. à ...............
L’officier de l’état civil
(signature)
NB : la notion de transcription empêche que l’acte à transcrire puisse être modifié.
L’officier de l’état civil ayant transcrit l’acte de décès pourra ensuite en délivrer des copies et mettre à jour le livret de famille du défunt ou de ses parents.
Que l’acte de décès ait été dressé dans l’autre Commune en fin d’année N-1 ou en début d’année N, la transcription sera effectuée sur le registre de décès de l’année N et portée sur la table annuelle de la même année.
Dans ce cas de figure, le registre de décès, ainsi que la table annuelle de l’année N-1 reçoivent une mention de renvoi destinée à faciliter les recherches à l’endroit où aurait dû figurer l’acte (à défaut de place, un astérisque peut valablement indiquer un renvoi de la mention en bas de page) : « Transcription d’acte de décès (ou Décès transcrit) de Prénom NOM, voir acte n° … sur le registre de décès de l’année N ».
L'officier de l'état civil du lieu de l’accouchement établit sur le registre des décès l’acte d'enfant sans vie sur déclaration faite par les parents, par l'un d'eux, ou par un tiers déclarant, et sur la production du certificat d'accouchement.
NB : l'enregistrement de l'acte d'enfant sans vie n'est soumis à aucun délai afin de permettre aux parents de prendre le temps de la réflexion.
Cet acte énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (article 79-1 du Code civil). Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique.
Un livret de famille peut être remis à ces derniers s’ils en font la demande.
En revanche, aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard (pas de reconnaissance possible).