Conditions de fond

OUI. Le caractère irrégulier du séjour ne fait pas obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé. Cependant, il appartiendra à l’officier de l'état civil de vérifier l’intention matrimoniale des futurs époux au cours de l’audition et de saisir le procureur de la République en cas de doute.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 avril 2009, p.961, Q. n°7569

Le gouvernement vient ici, à la lumière d’une décision de la Cour de Cassation (28 janvier 2015, n°13-50059), préciser la loi qu’il convient d’appliquer en cas de mariage d’un couple de personnes de même sexe, dont l’un d’eux est ressortissant d’un pays lié à la France par une convention bilatérale dont les dispositions renvoient, en matière de mariage, à la seule loi personnelle de l’époux, laquelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe. Ainsi, si la loi étrangère est manifestement incompatible à l’ordre public, il convient malgré tout de procéder au mariage entre les époux, dès lors que les conditions de fond du mariage en France sont respectées. Il en sera ainsi pour les ressortissants d’Algérie, du Cambodge, du Kosovo, du Laos, de Macédoine, du Maroc, du Monténégro, de Pologne, de Serbie, de Slovénie et de Tunisie. En revanche, l’officier de l’état civil ne doit pas informer les autorités des pays concernés.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 novembre 2017, p.3687, Q. n°712

OUI. L’article 515-7 du Code civil précise que « Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement ».

L’officier de l’état civil qui marie un partenaire pacsé ne peut en aucun cas exiger de lui qu’il procède à la dissolution préalable du PACS.

Une fois le mariage célébré, il doit adresser un avis aux fins de mention à la Commune du lieu de naissance de la personne qui se marie. Dès que la mention est apposée, l’officier de l’état civil du lieu de naissance avise sans délai l’autorité qui a enregistré le PACS.

L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution du PACS (la date de la dissolution étant la date du mariage) et :

  • envoie à l’officier de l’état civil détenant l’acte de naissance de chaque «ancien» partenaire un avis aux fins de mention de dissolution du PACS ;
  • adresse un bulletin de dissolution de PACS à la direction régionale de l'INSEE ;
  • informe les 2 partenaires de la dissolution du PACS.

OUI. Le fait que les futurs conjoints soient tous les deux étrangers n’empêche pas que le mariage soit célébré en France dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour se marier.

NON. En effet, depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille pour le mariage des personnes sous tutelle et curatelle est supprimée. Le majeur protégé doit simplement informer de son projet de mariage la personne chargée de la mesure de protection. Cette dernière pourra toutefois former opposition au mariage de la personne qu'il assiste ou représente. 

L’article 144 du Code civil établit une interdiction de principe au mariage des mineurs. Par exception, cette configuration est possible sur dispense du procureur de la République (article 145) et avec le consentement des parents (article 148 et IGREC n°364), y compris lorsque l’enfant est émancipé (article 413-6).

NON. Cette règle qui prévoyait qu’une femme ne pouvait pas se remarier tant que 300 jours ne s’étaient pas écoulés depuis la dissolution de son précédent mariage, a été abrogée par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004. La femme divorcée peut dorénavant se remarier dès que le jugement est devenu définitif.

Dossier de mariage et audition

S’agissant du point de départ du délai de validité de l’extrait d’acte de naissance, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier de mariage et non au jour de la célébration du mariage (circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, p.5). Par analogie, il en va de même pour les autres pièces du dossier de mariage.

Le décès du conjoint n’est pas mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance du veuf(ve). Par conséquent, la preuve du veuvage est ordinairement démontrée par la production d’une copie de l’acte de décès, par la mention de décès figurant en marge de l’acte de naissance du défunt ou par un jugement déclaratif de décès.

NB : la production du précédent livret de famille ne suffit pas.

OUI. Cette audition a vocation à permettre de vérifier l’intention matrimoniale des époux. Toutefois, l'officier de l'état civil peut ne pas y procéder lorsqu'il n'existe aucun doute sur la sincérité et la liberté du consentement des futurs époux (article 63 du Code civil).

NB : l’article 63 du Code civil dispose que « Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition ». Il s’agit donc d’une simple faculté pour l’officier de l’état civil.

Si l’audition est en principe commune, l'officier de l'état civil peut, s'il l'estime nécessaire, demander à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux. Si un interprète est nécessaire, il conviendra d’éviter d’avoir recours à une personne liée à l’un ou l’autre des futurs conjoints et plutôt faire appel à un interprète indépendant. La circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés propose une grille d’audition p.20.

A l’issue de l’entretien, un compte-rendu est établi. A défaut d’audition, une note justifie de son inutilité. Dans les deux cas, le document devra être joint au dossier de mariage.

Si l’officier de l’état civil a des doutes à l’issue de l’audition sur le consentement des époux, ou s'il redoute un mariage blanc, il doit saisir le procureur de la République et en informer le couple.

Publication des bans

La publication des bans est faite à la mairie du lieu de mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence (article 166 du Code civil).

Cas particuliers

Français résidant à l’étranger et se mariant en France

L’officier de l’état civil du lieu de mariage doit adresser une demande de publication des bans à l'ambassade de France ou au consulat français territorialement compétent.
S'il en ignore le siège, il peut adresser la demande au service de la valise diplomatique (IGREC n°332).

Français résidant en France et se mariant à l’étranger

La demande de publication des bans est adressée à sa Commune de domicile en France (article 171-2 du Code civil).

Etranger résidant en France et se mariant en France

Suivant la législation étrangère, la demande de publication des bans pourra être adressée à l’ambassade ou au consulat du pays dont le/la futur(e) époux(se) est ressortissant(e).

Etranger résidant à l’étranger et se mariant en France

Il appartient à l’étranger de faire procéder à la publication des bans auprès de l’autorité locale compétente si sa loi personnelle le prévoit (IGREC n°332).
Il est tenu, en pareil cas, de produire à l'officier de l'état civil français un certificat de publication émanant de l'autorité étrangère.
Cependant, si cette autorité refuse la délivrance d'un tel certificat ou en ignore l'existence, l'officier de l'état civil peut passer outre et procéder à la célébration du mariage dès qu'il a acquis la conviction que la production de cette pièce est impossible (IGREC n°539).

La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil (p.7) prévoit la formule suivante :

Commune de …
Département des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
PUBLICATION DU MARIAGE
devant être célébré à la mairie de …
Entre ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile et, s’il y a lieu, résidence du (ou de la) futur(e) époux(se)) et (mêmes renseignements pour l’autre futur conjoint).
Affichée le ... (date) conformément à l’article 63 du code civil, par Nous ... (Prénoms, NOM et qualité du signataire).
(Signature).

NB : même si les futurs époux se marient dans la Commune du domicile des parents, la formule de publication n’y fera pas référence.

L'affiche doit rester apposée 10 jours (article 64 du Code civil). Le mariage ne pourra être célébré qu’à partir du 10ème jour qui suit l’affichage (ce jour n’est pas compté). Lorsque la publication a été effectuée en plusieurs lieux, ce délai doit être calculé à partir de la publication la plus tardive. 

Exemple : mariage le 17 juillet dans la Commune de domicile des époux 

7

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17

Publication au plus tard

9 jours

Mariage possible à compter du 10ème jour

NB : une fois la publication faite, le mariage peut avoir lieu n’importe quand durant l’année qui suit l'expiration du délai de la publication (article 65 du Code civil). 

Lieu de célébration

Le décret du 1er mars 2017 d’application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle crée l'article R.2122-11 au sein du CGCT qui prévoit les conditions dans lesquelles le Maire peut affecter à la célébration des mariages tout bâtiment communal autre que la mairie. La circulaire du 26 juillet 2017 détaille la procédure y afférent (annexe 8).

Décret n°2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages (J.O., 3 mars 2017)

Circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (NOR : JUSC1720438C)

L’article 74 du Code civil prévoit que « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date » de la publication des bans. 

NB : par « parents », il faut entendre les père et mère des futurs époux.

La preuve du domicile ou de la résidence sera établie selon les cas, soit par l’un des époux ou par l’un de leurs parents.

L’Instruction générale relative à l’état civil indique que « Le mariage doit être célébré à la mairie (article 75 du code civil) » (n°393) mais des exceptions permettent de le célébrer dans d’autres locaux :

  • Affectation temporaire (IGREC n°393) ou définitive (article L.2121-30-1 du CGCT) à la célébration d’un local autre que la maison commune ;
  • Mariage in-extremis ou empêchement grave (article 75 du Code civil).

Dans tous les cas, le mariage est célébré dans un local. Autrement dit, la célébration en extérieur (perron ou jardin de la mairie ou place située à proximité par exemple) est donc en principe exclue dans le souci de préserver l’intégrité des registres.

  • Mariage in extremis : « En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter [au domicile ou à la résidence de l'une des parties] avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune » (article 75 du Code civil).

    NB : dans le cas d’une hospitalisation dans une autre Commune que celle du domicile ou de la résidence des parties, c’est l’officier de l’état civil du lieu où se trouve l’hôpital qui célèbre le mariage.

    L’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prévoit des règles particulières liées au mariage in extrémis. Ainsi,

    • il est souhaitable que l'officier de l'état civil ne prenne sa décision qu'au vu d'un certificat médical établissant l'existence « d'un péril imminent de mort » (n°373) ;
    • il n’y a pas lieu de procéder à la publication des bans (n°340 E) ;
    • la production d'un extrait d'acte de naissance reste, en principe, obligatoire ; mais, si l'obtention de cet extrait est impossible, l’officier de l'état civil peut célébrer le mariage au vu soit du livret de famille de l'intéressé ou de ses parents, soit même au vu d'un document administratif d'identité. Il doit cependant tenter de s'assurer, par tout moyen, que les futurs époux ne sont pas déjà engagés dans les liens d'un précédent mariage (n°373 D) ;
    • si le futur époux, en danger de mort, se trouve dans une Commune autre que celle de son domicile et s'il n'a pas une résidence continue de plus d'un mois, le mariage peut néanmoins être célébré sur place (n°373 D) ;
    • l'officier de l'état civil s'abstient lors de la célébration de donner lecture des dispositions prévues à l'article 75 du Code civil (n°398-1) ;
    • il n’y a pas lieu de solliciter l’autorisation du procureur de la République au préalable. En revanche, une copie intégrale de l'acte de mariage ainsi qu'une copie des pièces annexes doivent lui être adressées dans les meilleurs délais (n°419-2).

  • Empêchement grave : « Le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage » (article 75 du Code civil). Dans ce cas, il n’existe aucune urgence et l’officier de l’état civil doit préalablement solliciter l’autorisation du procureur de la République. L’empêchement grave peut être lié à l’état de santé du futur époux qui, sans le mettre immédiatement en danger, le rend intransportable. Un certificat médical constatant cet état doit alors être produit. Ce mariage est soumis aux règles de droit commun.

    Quand un mariage est exceptionnellement célébré en dehors de la mairie, « Mention en sera faite dans l'acte de mariage » (article 75 du Code civil). En outre, il convient que les portes du local où la célébration a lieu demeurent ouvertes pendant la durée de la cérémonie, et que l'observation de cette publicité soit indiquée dans l'acte de mariage (IGREC n°393).

Témoins

Le mariage doit être célébré en présence d’au moins 2 témoins ou de 4 au plus, parents ou non des parties (article 75 du Code civil) et âgés de 18 ans au moins (article 37 du Code civil).

NB : le Maire ou un adjoint peut tout à fait être témoin à un mariage mais uniquement dans l’hypothèse où il ne le célèbre pas (IGREC n°94, 2°).

Aucune disposition n’impose que les époux aient le même nombre de témoins. En effet, il faut entendre les témoins comme ceux du couple.

La nationalité française n'est pas exigée des témoins (IGREC n°92) mais ils doivent en revanche maîtriser le français.

Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins ou, le cas échéant, en désignent de nouveaux (article 74-1 du Code civil).

Célébration

NON. En effet, rien n’impose la présence des symboles républicains, que sont le drapeau national, le buste de Marianne, le portrait du Président de la République ou la devise de la République, dans la salle affectée aux mariages. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 10 avril 2012, p.2883, Q. n°125779

Un Maire, de même qu’un adjoint ou un conseiller municipal spécialement délégué à cet effet, peut marier un membre de sa famille, sauf s’il intervient déjà à un autre titre (IGREC n°94, 2°) :

  • il ne peut pas célébrer son propre mariage ;
  • il ne peut pas non plus officier s’il doit consentir au mariage en tant que parent d’un mineur ;
  • il ne peut être témoin d’un mariage qu’il célèbre lui-même.
  • un adjoint peut tout à fait célébrer un mariage en tant qu’officier de l’état civil (article L.2122-32 du CGCT). Il n’a donc besoin d’aucune délégation du Maire, ni même que ce dernier soit absent ou empêché pour remplir cette fonction. Dans l’acte de mariage, il conviendra d’apposer la formule suivante : « Nous ………………. (Prénoms, NOM), adjoint au Maire de…… » ;
  •  un conseiller municipal ne peut également célébrer un mariage que s'il est de nationalité française et dispose d'un arrêté de délégation établi par le Maire pour cela. Cette délégation s'exerce à titre temporaire et exceptionnel (IGREC n°5). Il conviendra alors d’apposer dans l’acte de mariage la formule suivante : « Nous ………………. (Prénoms, NOM), conseiller municipal de……….., officier de l’état civil par délégation du Maire ». 

Lorsqu’ils célèbrent un mariage, les adjoints et les conseillers municipaux portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent (glands à franges d’or pour le Maire) soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col (article D.2122-4 du CGCT).

OUI. Un mariage peut être célébré tous les jours de la semaine au choix des époux. Néanmoins, l’officier de l’état civil n’est pas tenu d’officier les dimanches et les jours fériés, sauf péril imminent de mort (IGREC n°395).

NON. Le mariage peut avoir lieu à n'importe quelle heure de la journée. L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier de l'état civil, après entente avec les parties et en tenant compte, dans toute la mesure possible, du souhait des futurs époux (IGREC n°395). Mais il convient d’assurer au mariage un caractère public. La célébration ne doit donc pas être fixée à un moment qui exclurait tout accès au public, par exemple, au milieu de la nuit.

OUI. Si l’un des futurs époux ne parle pas très bien français, il peut bénéficier de l’assistance d’un interprète de son choix (il convient d’éviter qu’il s’agisse d’un membre de la famille proche des conjoints) ou proposé par l’officier de l’état civil, lequel ne peut imposer qu’il s’agisse d’un traducteur assermenté de la Cour d’appel. En cas de rémunération de l’interprète, les frais sont à la charge des époux. L’acte de mariage ne fera pas référence à son recours (circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, p.7 et 8).

NB : rien n’interdit à l’officier de l’état civil de réitérer dans la langue des futur époux les formalités ou interpellations effectuées en langue française.

L’article 75 du Code civil dispose que « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code ».

  • Article 212 : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
  • Article 213 : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».
  • Article 214 (1er alinéa)« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
  • Article 215 (1er alinéa)« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».
  • Article 371-1 : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
    Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
    L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

    Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

La loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l'article 220 du Code civil.

NB : il n’y a pas lieu d’adapter au féminin les articles lus par l'officier de l'état civil lors du mariage de 2 personnes de sexe féminin (Réponse ministérielle, Assemblée Nationale, 23 août 2016, p.7536, Q. n°63663).

NON. L’article 75 du Code civil dispose seulement que l’officier de l’état civil « recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux ».

L'article 38 du Code civil ne prévoit la lecture de l'intégralité de l'acte de mariage qu'aux seuls époux et témoins, aux fins principalement d'éviter toute erreur matérielle dans l'acte, les autres personnes assistant à la cérémonie n'étant pas concernées par cette lecture.

Autrement dit, la lecture de l’acte de mariage à voix haute n’est pas prévue par les textes. Toutefois, si l’officier de l’état civil décide d’y procéder, elle pourrait avoir lieu juste avant la signature de l’acte par les parties.

Il est rappelé que la lecture de l’acte ne peut être déléguée à un agent de la Commune (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 septembre 2013, p.2723, Q. n°6643). 

NB : les éléments relatifs à la situation matrimoniale antérieure de chacun des époux n'ont vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de signature de l'acte de mariage à l'issue de la cérémonie, laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins et doit à ce titre amener l'officier de l'état civil à faire preuve de discrétion (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 7 avril 2016, p.1443, Q. n°12502).

En réalité, cette formalité n’est pas prévue par les textes. Autrement dit, ce n’est en rien obligatoire. Mais comme il est de coutume d’y procéder, l’échange pourrait avoir lieu après le prononcé de l’union et avant la (rédaction et la) signature de l’acte par les parties.

Rédaction de l’acte

L’âge des époux 

NON. Seuls la date et le lieu de naissance des époux sont indiqués (article 76 du Code civil).

L’adoption simple d’un ou des époux

OUI. Il suffit d’indiquer : « fils/fille de…………..(Prénoms, NOM, profession, adresse) et de………(Prénoms, NOM, profession, adresse), adopté(e) par……………(Prénoms, NOM, profession, adresse) ».

NB : dans le livret de famille, il convient de mentionner dans la rubrique consacrée à l’époux(se) (et non dans la partie intitulée « Mentions marginales »), la formule suivante : « fils/fille de…………(Prénoms, NOM) et de…………………(Prénoms, NOM), adopté(e) par…………..(Prénoms, NOM) ». 

Tous les précédents conjoints des époux en cas de mariages multiples

NON. L’article 76 du Code civil dispose que « L'acte de mariage énoncera […] les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ». En cas de mariages multiples, cette indication est limitée à la dernière union dissoute (« divorcé(e) de » ou « veuf/veuve de ») et ne donne pas lieu à lecture lors de la célébration du mariage, par égard au respect de la vie privée des personnes (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 7 avril 2016, p.1443, Q. n°12502). 

Le PACS précédent des époux ou de l’un d’eux

NON. Il n’y a pas lieu de faire référence à un précédent PACS dans l’acte de mariage.

Les enfants des époux 

NON. L’acte ne fait pas référence aux enfants du couple, et encore moins à ceux qu’ils auraient pu avoir séparément.

Le divorce ou le décès des parents des époux 

NON. Il n’y a pas lieu de préciser si les parents sont ou non mariés entre eux, ni si l’un est divorcé ou veuf de l’autre, ou encore s’ils sont décédés.

Une mention particulière à défaut d’information sur l’adresse et la profession des parents

NON. Il sera simplement indiqué les prénoms et nom des parents (« fils/fille de Prénoms NOM du père et de Prénoms NOM de la mère »).

 

Une mention particulière lorsque les futurs époux se marient dans la Commune de domicile des parents de l’un deux

NON. Le domicile des parents doit dans tous les cas figurer dans l’acte de mariage et cette mention se suffit à elle-même.

Une mention particulière lorsque les futurs époux se marient dans une Commune au titre de la résidence de l’un d’eux ou de l’un de leurs parents

OUI. Dans l’acte de mariage, indiquer après (Prénoms, NOM, profession, lieu et date de naissance de l’époux(se) ou Prénoms, NOMS, professions des parents), « domicilié(e)(s) à…... », « et résidant à……. » lorsque cette indication est nécessaire pour justifier la compétence de l’officier de l’état civil.

Les date et lieu de naissance ou seulement l’âge des témoins 

Ni l’un, ni l’autre. En effet, l’article 76 du Code civil dispose que l’acte de mariage doit seulement indiquer « les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ». L’acte de mariage sera donc rédigé comme suit : « (Prénoms, NOMS, professions, domiciles des témoins), témoins majeurs ». 

Le choix des époux de porter en nom d’usage le nom de leur conjoint 

NON. Le nom d’usage ne peut figurer ni dans le corps des actes, ni dans les mentions marginales, ni même dans l'analyse marginale (IGREC n°675-1). En revanche, chacun pourra signer l’acte de mariage de son nom d’usage (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 19 octobre 2010, p.11443, Q. n°78794).

L’acte de mariage mentionne les noms des époux dans l’ordre choisi par eux lors de la constitution du dossier de mariage. L'officier de l'état civil, lors de la remise de celui-ci, attirera l'attention des futurs époux sur ce point. Dans la mesure où il comporte un extrait de l’acte de mariage, le livret de famille conserve l’ordre indiqué dans cet acte (circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, p.9 et 18).

Dans l’acte de mariage, chacun apparaît à la fois comme époux et ancien conjoint. S’agissant de 2 unions successives, un nouveau livret de famille à raison de cette 2nde union doit être délivré aux époux, dans lequel doivent figurer les extraits de l’acte de mariage et des actes de naissance de tous leurs enfants communs, dès lors que le double lien de filiation est établi à leur égard. Le 1er livret quant à lui est revêtu de la mention du divorce par l’officier de l’état civil de la Commune du premier mariage.

Livret de famille

OUI. La nationalité étrangère des époux n’a aucune incidence sur la délivrance du livret de famille dans la mesure où ce dernier comporte un extrait de l’acte de mariage que l’officier de l’état civil détient.

NB : seuls les enfants du couple disposant d’un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français pourront figurer dans le livret.

NON. Il n’est pas possible de scinder l’expression. Il faut donc indiquer « Epoux ou Père » ou « Epouse ou Mère » que le livret soit délivré à l’occasion du mariage ou de la naissance du 1er enfant.

L’officier de l’état civil complète les rubriques relatives au mariage et aux époux à l'exception de l'heure de naissance de ces derniers et de la partie « Extrait délivré conforme à l'acte de naissance n° » qui ne doit pas non plus être signée.

NON. Contrairement à l’acte de mariage, aucun texte ne prévoit d’indiquer l’existence d’une précédente union des époux ou de l’un d’eux sur les extraits d’acte de mariage figurant dans le livret de famille (IGREC n°622).

OUI. S’agissant de 2 unions successives, un nouveau livret de famille à raison de cette 2nde union doit être délivré aux époux, dans lequel doivent figurer les extraits de l’acte de mariage et des actes de naissance de tous leurs enfants communs, dès lors que le double lien de filiation est établi à leur égard. Le 1er livret quant à lui est revêtu de la mention du divorce par l’officier de l’état civil de la Commune du premier mariage (circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil NOR : JUSC1412888C, p. 12).

Tout dépend de la date à laquelle il a été établi. 

  • Le livret de famille ancien modèle de parents naturels délivré avant le 1er juillet 2006 doit être restitué et détruit par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage. Ce dernier délivre un nouveau fascicule et complète les rubriques relatives au mariage et aux époux (à l'exception de l'heure de naissance des époux et de la partie « Extrait délivré conforme à l'acte de naissance n° » qui ne doit pas non plus être signée par l'officier de l'état civil). Le cas échéant, il l'adresse ensuite aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de naissance des enfants afin qu'ils l'actualisent ; 

  • Le livret de famille délivré après le 1er juillet 2006 est mis à jour par l'officier de l'état civil ayant célébré le mariage.

OUI. Dans cette hypothèse, la rubrique « Epoux ou Père » ou « Epouse ou Mère » du parent étranger est complétée, à l’exception de l’heure de naissance de l’époux(se) et de la partie « Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n° » qui ne doit pas non plus  être signée par l’officier de l’état civil car les renseignements sont apposés à l’occasion du mariage et constituent l’extrait de l’acte de mariage (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, p.85).

Autres formalités postérieures

Tout va dépendre de la nationalité de l’époux :

  • s'il est étranger, l’avis de mention de mariage sera adressé à l’Ambassade ou au Consulat en France du pays dont il est ressortissant si la législation étrangère le prévoit. Dans le doute, il convient d’y procéder par prudence ;
  • s'il est né en français ou l'est devenu, le mariage doit être porté à la connaissance du Service central d’état civil à Nantes.

L’article 171-5 du Code civil dispose que « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. […] La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage ».

Evénements postérieurs

NON. Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après le mariage civil. Les ministres du culte, quelle que soit leur religion, ne peuvent procéder à une union religieuse qu’une fois que les époux ont apporté la preuve de la célébration civile (article 433-21 du Code pénal). Cette preuve prend la forme d'un extrait sans filiation de l'acte de mariage ou d’un certificat, établi sur papier libre et sans frais, délivré uniquement sur demande des époux. Ce document doit être immédiatement remis lorsque la célébration religieuse a lieu le même jour que le mariage.

L’IGREC (n°419) propose une formule de certificat de célébration civile :

« Le mariage de ... (Prénoms et NOM) et de ... (Prénoms et NOM) a été célébré en cette mairie aujourd'hui ... (date).
L'officier de l'état civil
(Signature et cachet de la mairie) ».

Dépourvu de cadre légal, le renouvellement des vœux de mariage n’emporte aucune conséquence juridique. Par suite, il n’est soumis à aucune formalité préétablie et ne revêt pas de caractère obligatoire pour l’officier de l’état civil sollicité (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 22 février 2011, p.1830, Q. n°96447).

Quelle que soit la forme retenue par la Commune, rien ne doit être inscrit à cette occasion dans les registres de l’état civil.