Dernière modification : 25 octobre 2023
La déclaration de naissance est faite dans les 5 jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance par le père, ou à défaut, par le médecin, la sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à l'accouchement (article 56 du Code civil). Une naissance, qui n'a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du lieu de naissance de l'enfant, appelé jugement déclaratif de naissance (article 55 du Code civil).
NB : le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai des 5 jours et si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant (décret n° 2017-278 du 2 mars 2017).
Formalités postérieure à la déclaration :
Il s’agit du lieu de l’expulsion de l’enfant au cours de l'accouchement sauf cas particuliers énoncés à l'article 58 du Code civil, c’est-à-dire les enfants trouvés (circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatif à la naissance et à la filiation, n°3).
La naissance d'un enfant qui a lieu dans une Commune autre que celle du domicile du ou des parents fait l'objet d'un avis de naissance et, est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de naissance de la Commune (article 23 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil). A cet effet, l’inscription de la naissance est effectuée sur les tables, à sa place, dans l’ordre alphabétique, avec les autres évènements qui ont lieu sur le territoire communal (naissances, reconnaissances, changements de prénom, etc.).
L'avis de naissance ne donne donc pas lieu à une transcription de l'acte de naissance dans le registre des actes de naissance de la Commune de domicile des parents.
Il suffit d’insérer dans la table annuelle du registre de naissance de l’année correspondante clôturé un renvoi à l’endroit où l’avis aurait dû figurer et de créer en dessous du tableau une nouvelle ligne contenant les informations de l’avis authentifiée par l’officier de l’état civil.
Dans l’hypothèse où le double du registre est conservé au tribunal judiciaire, une information devra être transmise au greffe.
La circulaire du 20 mars 2019 présente les dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité en application de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Depuis le 1er mars 2019, l'acte de reconnaissance est conditionné par la présentation de l’original du titre d’identité de son auteur et d’un justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois. Une copie de ces documents sera conservée en mairie (article 316 du Code civil).
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse, l'officier de l'état civil peut auditionner le demandeur et saisir le Procureur de la République afin de s'y opposer (article 316-1 du Code civil).
La circulaire apporte des précisions sur les règles applicables à la production des justificatifs requis, à l’audition de l’auteur de la reconnaissance et aux modalités de saisine du Procureur de la République et comporte en annexes les pièces y afférentes.
La reconnaissance anticipée peut être effectuée dans n’importe quelle mairie.
L’officier de l’état civil doit :
OUI. La circulaire du 28 octobre 2011 indique que « Si la maternité est en principe établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, toutefois, la reconnaissance de maternité reste possible, avant ou après la naissance, lorsque la mère n'est pas mariée avec le père. Cette reconnaissance n’a d’utilité concrète que pour permettre la dévolution du nom de la mère ou l'indication de la mère dans le livret de famille si l'acte de naissance de celle-ci n'est pas détenu par un officier de l'état civil français notamment lorsqu'elle est de nationalité étrangère ».
La déclaration de reconnaissance d’un enfant peut être reçue dans n’importe quelle mairie, quel que soit l’âge de l’enfant, et n’est pas soumise à l’accord de l’autre parent.
L’officier de l’état civil doit :
NB : l’article 372 du Code civil dispose que « […] lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ».
La circulaire du 21 septembre 2021 présente les conséquences en matière de filiation de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
La circulaire du 8 septembre 2023 expose les nouvelles dispositions permettant de reporter l’indication du sexe de l’enfant à l’état civil au-delà du délai légal de déclaration de naissance, de faciliter la rectification ultérieure de l’acte de naissance de l’enfant en cas d’erreur sur le sexe et de délivrer des copies intégrales de l’acte de l’état civil expurgées de la mention marginale de rectification.