Dernière modification : 20 juillet 2023
L'article 515-3 du Code civil prévoit que « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties ».
La circulaire du 10 mai 2017 précise p.5 que « les intéressés n'ont pas besoin de résider déjà ensemble au moment de la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer à l’officier de l’état civil l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte. […] Les partenaires feront la déclaration de leur adresse commune par une attestation sur l’honneur. Aucun autre justificatif n'est à exiger mais l’officier de l’état civil doit appeler l’attention des intéressés sur le fait que toute fausse déclaration est susceptible d’engager leur responsabilité pénale ».
NON. En effet, depuis la loi du 23 mars 2019, l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille pour le PACS des personnes sous tutelle est supprimée. L’assistance du tuteur demeure en revanche nécessaire pour la signature de la convention de PACS, ainsi qu’en cas de modification de cette convention.
Outre les pièces habituelles, le partenaire étranger né à l’étranger devra remettre :
Pour le reste, l’enregistrement du PACS s’effectue selon les mêmes formalités que pour des partenaires français. Cependant, il faudra en outre adresser un avis de mention au Service central d’état civil à Nantes après l’enregistrement, et faire de même par prudence, au Consulat du pays étranger en France dont le partenaire est ressortissant.
La circulaire du 10 mai 2017 précise que la Commune doit transmettre sans délai un avis de mention :
L’article 515-7 du Code civil dispose que « Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement ».
L’officier de l’état civil qui marie des partenaires pacsés ne peut en aucun cas exiger d’eux qu’ils procèdent à la dissolution préalable du PACS.
Après avoir dressé l’acte de mariage ou de décès, l’officier de l’état civil en avise la Commune de naissance de l’(des) intéressé(s). Dès que la mention correspondante est apposée, son homologue avise sans délai l’autorité qui a enregistré le PACS.
NB : pour les PACS enregistrés antérieurement au 1er novembre 2017 par le greffe du tribunal d’instance, c’est la Commune dans laquelle est établi ce tribunal qui doit être informée.
L’officier de l’état civil ou le notaire concerné enregistre la dissolution de PACS (la date de la dissolution étant la date du mariage ou du décès) et :
La dissolution ne peut être enregistrée que par l'autorité qui a initialement procédé à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS (officier de l'état civil, notaire, consulat ou ambassade).
NB : pour les PACS enregistrés antérieurement au 1er novembre 2017 par le greffe du tribunal d’instance, le seul officier de l’état civil compétent est celui de la Commune dans laquelle est établi ce tribunal.
Formalités liées à la dissolution du PACS en mairie :
Dans les deux cas, l’officier de l’état civil ayant enregistré la dissolution du PACS :