Dernière modification : 7 février 2024
OUI. En effet, l’article 61-5 du Code civil dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ».
Ainsi, puisque le changement de prénom permet de fonder la conviction du juge, il peut donc être un préalable à la procédure de changement de sexe à l’état civil. L’officier de l’état civil peut donc répondre favorablement à cette demande dès lors que les conditions sont réunies.
Cette décision constitue un acte de l’état civil qui est inscrite sur le registre de l’état civil et en cas de pluralité de registres, sur celui de naissance.
Seule la signature de l’officier de l’état civil doit être apposée.
Comme tous les actes de l’état civil, cette décision doit figurer dans la table annuelle du registre correspondant.
L’article 1047 du Code de procédure civile prévoit que « Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont : […] 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil […] » tandis que la circulaire du 26 juillet 2017 cite comme exemple au sujet du 8° précité : « suppression du double tiret du nom de famille ».
L’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’intéressé est donc compétent pour procéder à la suppression du double tiret au moyen d’une rectification d’erreur matérielle.
La demande pour un enfant mineur doit être présentée à la Commune de naissance de ce dernier par les parents qui présentent leur pièce d'identité et le livret de famille.
Une fois l’acte de naissance rectifié, un nouveau livret de famille pourra être délivré.
En premier lieu, il convient de rappeler que le mariage ne modifie en rien le nom des époux. Chacun d'eux est en droit de continuer à porter son seul nom de famille et d'imposer son choix aux tiers. C'est pourquoi aucune règle n'oblige une femme mariée à porter le nom de son mari.
L’article 225-1 du Code civil précise que « chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». Ainsi, un homme peut substituer à son nom celui de son épouse à titre d’usage.
Le nom d’usage ne peut figurer sur les actes de l'état civil (IGREC n°675-1). En revanche, chacun pourra signer l’acte de mariage de son nom d’usage (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 19 octobre 2010, p.11443, Q. n°78794) et l’utiliser dans ses rapports avec les particuliers, administrations, et plus généralement dans sa vie courante sans avoir à effectuer des formalités préalables en mairie. Il suffit dans ce dernier cas d’informer de sa volonté de porter ce nom désormais, par simple courrier, son employeur, ses fournisseurs, etc. De même, il sera possible de le faire apparaître sur la carte nationale d'identité ou le passeport.
Evolution de la situation matrimoniale :
Situation | Maintien du nom d’usage ? |
Décès du conjoint | OUI. Le droit à l'usage du nom du conjoint survit à la dissolution du mariage par décès |
Divorce des époux | A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants (article 264 du Code civil). |
Remariage d’une personne veuve ou divorcée | NON. L’époux divorcé qui a conservé l'usage du nom de son conjoint perd le droit d'en user lorsqu'il se remarie. Il en est de même en cas de remariage d'un veuf ou d'une veuve. |
Le nom d'usage est strictement personnel et n'est pas transmissible (IGREC n°675-1)
L’utilisation d’un nom d’usage marital constituant une simple faculté, un époux qui souhaiterait l’abandonner, peut le faire à tout moment. Bien entendu, si l’intéressé s’était fait connaître sous son nom d’usage marital, il lui appartiendra d’informer les tiers de ce changement et le cas échéant de refaire son titre d’identité si ce nom d’usage y apparaissait.
Les règles sont fixées par l’article 311-24-2 du Code civil. Pour mémoire, le nom d’usage qui est strictement personnel et n'est pas transmissible, pourra apparaître sur la carte nationale d’identité ou le passeport, et globalement dans tous les actes de la vie courante, mais pas à l’état civil (IGREC n°675-1). Aucune formalité particulière n’est à accomplir en mairie s’agissant de l’utilisation du nom d’usage.
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, le nom de l’autre parent par adjonction ou substitution ou inverser l’ordre des noms.
NB : lorsqu'un parent, ou les deux, portent eux-mêmes un nom double, l'adjonction est possible dans la limite d'un seul nom par parent, de même qu'il est possible de ne porter qu'une partie de l'un ou de l'autre de ces doubles noms.
Le choix du nom d'usage de I'enfant mineur est exercé par le ou les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ils s'accordent sur le choix du nom d'usage de leur enfant mineur. En cas de désaccord, l'autorisation du juge aux affaires familiales doit être sollicitée sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent, ce dernier prend seul la décision relative au choix du nom d'usage de son enfant mineur.
Dans le cas où les parents sont d'accord, la loi prévoit qu'ils bénéficient à l'égard de leur enfant mineur de la même liberté de choix que la personne majeure en matière de nom d'usage : l'adjonction, la substitution du nom de l'autre parent ou l'interversion de l'ordre des noms.
L'accord des parents n'est encadré par aucun formalisme particulier. Il est recommandé de le formaliser dans un écrit daté et signé accompagné d'une photocopie d'un justificatif d'identité (un modèle d'accord parental est proposé en annexe 1-1 de la circulaire du 3 juin 2022).
Par exception, un parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom, peut adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de l’enfant mineur sans l’accord de l’autre parent. Il ne peut s’agir que d’une adjonction, en deuxième position, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. La substitution est interdite de même que le choix de la deuxième partie du double nom de l’un ou de l’autre des parents.
NB : l’exercice de cette faculté d’adjonction doit être précédé d’une information préalable de l’autre parent réalisée en temps utile, c’est-à-dire avant que l’enfant mineur ne fasse usage d’un nom différent de son nom de famille et suffisamment tôt avant le changement. Il s’agit de laisser à l’autre parent le temps de faire connaître son opposition voire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci tranche le désaccord parental en fonction de l’intérêt de l’enfant.
L’information préalable de l’autre parent n’est encadrée par aucun formalisme particulier. Il est toutefois recommandé de se prémunir d’une preuve de ce qu’elle a été effectuée.
L'opposition de l'autre parent et la saisine du juge aux affaires familiales n'empêchent pas le parent d'adjoindre son nom, à titre d'usage, a celui de son enfant.
Dans tous les cas, que ses parents soient d'accord entre eux ou non, le mineur âgé de plus de treize ans doit consentir à son nom d'usage. En l'absence d'accord du mineur ou en cas de désaccord entre I'enfant mineur et ses parents, I'enfant mineur âgé de plus de treize ans ne peut porter de nom à titre d'usage. Le consentement du mineur n'est encadré par aucun formalisme particulier. Il est toutefois recommandé de se prémunir d'une preuve de ce qu'il a été effectué (un modèle de consentement est proposé en annexe 1-2 de la circulaire du 3 juin 2022).
Il convient de distinguer deux situations suivant que l’intéressé est majeur ou mineur :
Par exception, un parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom, peut adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de l’enfant mineur sans l’accord de l’autre parent. Il ne peut s’agir que d’une adjonction, en deuxième position, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. La substitution est interdite de même que le choix de la deuxième partie du double nom de l’un ou de l’autre des parents. L’exercice de cette faculté d’adjonction doit être précédé d’une information préalable de l’autre parent réalisée en temps utile, c’est-à-dire avant que l’enfant mineur ne fasse usage d’un nom différent de son nom de famille et suffisamment tôt avant le changement. Il s’agit de laisser à l’autre parent le temps de faire connaître son opposition voire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci tranche le désaccord parental en fonction de l’intérêt de l’enfant. L’information préalable de l’autre parent n’est encadrée par aucun formalisme particulier. Il est toutefois recommandé de se prémunir d’une preuve de ce qu’elle a été effectuée. L'opposition de l'autre parent et la saisine du juge aux affaires familiales n'empêchent pas le parent d'adjoindre son nom, à titre d'usage, a celui de son enfant.
Dans tous les cas, que ses parents soient d'accord entre eux ou non, le mineur âgé de plus de treize ans doit consentir à son nom d'usage. En l'absence d'accord du mineur ou en cas de désaccord entre I'enfant mineur et ses parents, I'enfant mineur âgé de plus de treize ans ne peut porter de nom à titre d'usage. Le consentement du mineur n'est encadré par aucun formalisme particulier. Il est toutefois recommandé de se prémunir d'une preuve de ce qu'il a été effectué (un modèle de consentement est proposé en annexe 1-2 de la circulaire du 3 juin 2022).
En revanche, un changement de nom à l’état civil reste possible dans les deux cas suivants :
NON. Cette faculté n’est permise que par le mariage.