Dernière modification : 26 décembre 2024
NON. Pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et en aucun cas sous celle des ATSEM.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 février 2017, p.533, Q. n°23238
L’article D.411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, le conseil d'école est composé notamment de deux élus : le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un EPCI, par le président de cet établissement ou son représentant.
Que le RPI soit dispersé (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou concentré (l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes), seule la commune d’implantation de l’école est représentée au conseil d’école et bien entendu le président ou le représentant de l'EPCI.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 3 mai 2018, p. 2164, Q. n° 1280
OUI. L’article L.212-8 du Code de l’éducation dispose que « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ».
En revanche, la circulaire préfectorale du 30 juin 2014 indique que « la commune de résidence n’est pas dans l’obligation de verser une contribution à la commune d’accueil, sauf dans les cas dérogatoires énoncés » à l’article L.212-8 précité. Une réponse ministérielle (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 16 novembre 2010, p.12473, Q. n°50180) ajoute que « la commune de résidence n'est pas dans l'obligation de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses propres établissements scolaires, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil a donné son accord à la scolarisation de l'élève en dehors de la commune ».
Il ressort de la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires qu’« En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. […] Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l'obligation d'inscription conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 131-4 du code de l'éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant […] ».
En conséquence, en cas de changement d’école suite à un déménagement, la Commune de « départ » n’a aucune formalité à accomplir. En effet, il appartient d’une part au directeur de l’ancienne école de remettre aux parents le certificat de radiation et d’en informer les maires concernés, et d’autre part aux parents de procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) auprès de la mairie du nouveau domicile et de la nouvelle école.
L’article R.131-3 du Code de l’éducation dispose que « I.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession ».
L’article D.211-9 du Code de l’éducation dispose que « Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ».
L’article L.521-3 du Code de l’éducation prévoit que le Maire est compétent pour modifier, après avis de l'autorité scolaire responsable (l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription), les heures d'entrée et de sortie de l’école en raison des circonstances locales.
Il est également compétent pour modifier, après avis de l’autorité scolaire responsable, les heures d’entrée et de sortie des collèges et des lycées.
NON. En effet, si les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents, l'article L.372-2 du Code civil permet à l’un d’eux de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. L'inscription et la radiation d'un enfant d'une école sont considérées comme des « actes usuels » par la jurisprudence administrative.
Toutefois, en cas de désaccord entre les parents, l'inscription reste en suspens jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales tranche le litige. Dans ce cas de figure, le directeur de la nouvelle école ne peut pas admettre définitivement l'enfant mais doit, cependant, l'accueillir (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 24 février 2015, p.1361, Q. n°66112).
La Commune (ou l’EPCI compétent) met en place un service minimum d'accueil (SMA), gratuit, à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre d’enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % dans cette école (articles L.133-4 et L.133-10 du Code de l’éducation). Le SMA ne concerne pas la garderie, ni les cantines.
Le Maire (ou le Président d’EPCI) établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le SMA en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (article L.133-7 du Code de l’éducation). Il peut faire appel à des agents, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves... Cette liste est transmise à l'autorité académique et, pour information, aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école.
NB : il n’est fixé aucune obligation en termes de taux d’encadrement.
La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la Commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
Pour obtenir une compensation financière de l’État suite à la mise en place du SMA, la Commune ou l’EPCI compétent doit compléter le formulaire correspondant à la journée de grève accessible. Pour le trouver, cliquer ici.
Une fois renseigné, le formulaire doit être retourné par voie postale à la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale - Pôle Budget - 2, place d'Espagne - 64038 PAU CEDEX.
Après avoir été informé par le DASEN de la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille, le Maire procède à une enquête auprès de l’enfant et des personnes qui en sont responsables afin de vérifier les motifs avancés par ces derniers pour obtenir l’autorisation et contrôler s’il est donné à l’enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille.
L’enquête a lieu dès la première année d’instruction dans la famille puis est renouvelée tous les deux ans jusqu’à l’âge de 16 ans.
Le résultat de cette enquête est communiqué à la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques (2, Place d’Espagne - 64 038 Pau Cedex) et aux personnes responsables de l’enfant.
Le Guide juridique - Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille apporte des précisions en la matière.
OUI. Cette Commune ne peut se soustraire à son obligation de participation financière.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1764, Q. n°1578
NON. Comme pour l'enseignement public, le Maire de la Commune de résidence conserve dans ce cas la possibilité de ne pas contribuer aux frais de scolarisation de cet élève (Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2015, OGEC Cours Maintenon).
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1787, Q. n°2592
La Commune qui n’a plus d’école publique sur son territoire est tenue de participer à la scolarisation de tous les enfants résidants sur son territoire que ce soit dans une école publique ou privée.
Si la Commune s’associe à d’autres Communes au sein d’un RPI qui n’est pas organisé dans le cadre d’un EPCI, c’est-à-dire un RPI sans personnalité morale, alors les obligations de la Commune en matière de financement des écoles restent les mêmes.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 février 2017, p.662, Q. n°19006
C’est à la Commune de résidence de la famille d’accueil de participer aux frais de scolarisation de l’enfant, même si les père et mère continuent d’exercer l’autorité parentale.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 30 juillet 2001, p. 4415, Q. n° 48744
Si un enfant fait l’objet d’une décision d’affectation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans une ULIS d’une autre commune, sa commune de résidence est tenue de participer aux charges entraînées par sa scolarisation, y compris si elle dispose elle-même d'une ULIS.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 24 novembre 2011, p. 3010, Q. n° 16427
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 décembre 2024, p. 4828, Q. n° 771
Le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat de l’ensemble des écoles publiques de la Commune d’accueil correspondantes inscrites dans les comptes de la Commune (aucune contribution n’est due pour des dépenses d’internat ou de demi-pension). Ce montant comprend les dépenses de fonctionnement, qui correspondent notamment :
Les dépenses concernées sont les seules dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses d’investissement et de celles qui sont facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies).
A défaut d’accord, l'arbitrage du Préfet peut être demandé dans les 2 mois de la décision contestée soit par le Maire de la Commune de résidence ou le Maire de la Commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux.
OUI. Quelle que soit la nature de la mise à disposition envisagée, le Maire doit obligatoirement solliciter l’avis simple du conseil d'école.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 21 mai 2020, p.2340, Q. n°14596
OUI. Les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que certaines communes désignées par arrêté ministériel doivent mettre des locaux à disposition du service de santé scolaire où sont réalisés les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire.
L’ensemble des charges de ces centres sont imputables à la commune d’accueil sans que celle-ci puisse imposer aux autres communes de participer aux dépenses de fonctionnement.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 décembre 2018, p.6232, Q. n°4450
OUI. L'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ». Cette obligation concerne l'ensemble des collectivités ayant la charge des bâtiments scolaires et s'inscrit dans le cadre de leurs dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code de l'éducation. Aucune sanction spécifique n'est attachée au non-respect de cette obligation.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1767, Q. n°1964
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, « le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat » (article L.111-1-2 du Code de l’éducation).
NB : « lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer » (article L.111-1-3 du Code de l’éducation).
Le ministère de l’éducation nationale propose sur son site internet de télécharger une affiche représentant les drapeaux français et européen, la devise de la République et l’hymne national. Pour y accéder, cliquer ici.
OUI, mais c’est déconseillé. L’article 6 du décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités, indique qu’« une mention avertissant le consommateur que : « le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans » doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile ».
NON. Il y a aucune obligation d’installer des douches dans les écoles. En revanche, c’est recommandé dans les écoles maternelles.
L'article L.131-13 du Code de l'éducation prévoit que « L’inscription à la cantine des écoles primaires [écoles maternelle et élémentaire], lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.
NON. Le fait de prévoir des menus de substitution à la cantine, conformément aux différentes pratiques confessionnelles, n’est ni un droit pour les usagers du service, ni un devoir pour les collectivités. Pour autant, ni les principes de laïcité, de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce qu’une Commune puisse proposer de tels repas.
La surveillance de la cantine scolaire ne relève pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale mais de celle de la Commune. En effet, la cantine scolaire est un service municipal facultatif organisé par, et sous, la responsabilité de la Commune. Dans un avis rendu le 7 octobre 1986, le Conseil d'État précise que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et notamment de la surveillance des élèves ». La surveillance des élèves à la cantine ne peut donc être assurée que par des personnels communaux ou des enseignants agissant pour le compte de la Commune (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 14 août 2018, p.7401, Q. n°9189).
Dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire déclaré organisé durant le temps méridien et confié à un organisateur extérieur, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration scolaire devra être effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l’accueil périscolaire (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 9 juillet 2019, p.6427, Q. n°15224).
OUI mais seulement pour les enfants présentant des troubles de santé particuliers notamment dans le cadre d’un projet d'accueil individualisé (PAI). Un refus opposé par la commune pour ce motif, s’apparenterait à une discrimination fondée sur l’état de santé de l’enfant. Ainsi, il appartient à la commune soit de fournir un plateau repas adéquat en respectant les recommandations du médecin prescripteur de l’enfant, soit d’accepter le panier-repas préparé par les parents en veillant dans ce dernier cas, à respecter la chaîne du froid.
Dans les autres cas (respect des convictions religieuses des élèves et de leurs familles par exemple), la commune n’est pas tenue d’accepter la fourniture de panier-repas dans la mesure où la cantine est un service public facultatif. Elle peut justifier son refus d’admettre les enfants concernés par des contraintes matérielles et financières objectivables, comme la nécessité de se doter de réfrigérateurs supplémentaires, ou encore de recourir à du personnel d’encadrement supplémentaire afin d’assurer leur surveillance au cours du déjeuner.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 janvier 2020, p.169, Q. n°12368
La procédure préconisée par le Défenseur des droits en cas d’impayés de cantine est la suivante.
Une fois l’impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être trouvées.
En cas d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une seconde lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de la commune.
Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, la commune peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance.
Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes et de l’échec de tout dialogue que la mairie pourra décider, si le règlement intérieur le prévoit, de ne plus admettre l’enfant à la cantine scolaire communale.
En cas d’absence d’un parent pour venir chercher son enfant à l’école suite à une mesure d’exclusion des restaurants municipaux, la municipalité, avant de mettre en œuvre ladite mesure, doit prendre contact avec toutes les personnes signalées sur la fiche d’inscription à la cantine ou à l’école de l’enfant.
En cas d’échec de cette démarche, l’enfant concerné par l’exclusion est alors pris en charge par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale dans l’attente de l’arrivée du parent défaillant.
NB : les frais de restauration scolaire sont des dettes alimentaires dont l’absence de règlement par les parents peut donner lieu à saisie-arrêt sur des prestations familiales (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 août 2019, p. 4412, Q. n° 7536).
Le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui constate si les besoins d'un élève en situation de handicap requièrent une aide humaine sur les temps scolaires et périscolaires.
Concernant la pause méridienne, les personnels chargés de l'aide humaine individualisée ou mutualisée peuvent accompagner les élèves en situation de handicap dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la CDAPH. L’État prend en charge le financement de cet accompagnement sur la pause méridienne (articles L.211-8 et L.917-1 du Code de l'éducation).
Si les collectivités territoriales décident d’organiser, à leurs charges, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, elles doivent être accessibles à tous les élèves sans exception. Dès lors qu'un accompagnement sur le temps périscolaire est notifié par la CDAPH, les collectivités territoriales peuvent se rapprocher utilement des services académiques afin de proposer des contrats d'accompagnement sur le temps périscolaire aux accompagnants des élèves en situation de handicap. La prise en charge financière relève alors des collectivités territoriales.
NON. Le certificat médical n'est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Or, rien n’est prévu pour la pratique d’activités sportives dans le cadre des activités périscolaires.
En matière d’encadrement pendant le temps périscolaire, deux situations doivent être distinguées :
« I. - Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
II. - L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives ».
Les taux d’encadrement les plus « allégés » sont donc les suivants : pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour quatorze mineurs. Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour dix-huit mineurs.
Il faut tout de même savoir que la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré en 1989, dans une affaire où un seul agent municipal était chargé de la surveillance des cinquante enfants utilisant la cantine scolaire, que « la présence d’une seule surveillante doit être regardée comme constitutive d’un défaut d’organisation du service qui a rendu possible l’accident survenu à un jeune enfant de 4 ans à la suite d’une dispute et a ainsi été, malgré le caractère difficilement prévisible des gestes des jeunes enfants, de nature à engager la pleine responsabilité de la commune ».