Dernière modification : 27 septembre 2024
NON. L'utilisation des produits phytosanitaires relève d'un pouvoir de police spéciale du Ministre chargé de l'agriculture.
La distance d’implantation des dépôts de fumier doit être d’au moins 50 mètres par rapport aux habitations, aux cours d’eau et sans proximité avec les voies de communication (articles 153-2 et 155-1 du Règlement sanitaire départemental). En cas de non-respect de ces règles, il appartient au Maire de dresser un procès-verbal d’infraction qu’il transmettra au procureur de la République aux fins de poursuites. L’infraction à ces dispositions constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
Les dispositions de référence actuelles sont prévues par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et plus particulièrement ses articles 14-1 et 14-2.
L’article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit que « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
Il convient de noter que les élevages de type familial ne se voient pas imposer de règles de distance d’éloignement mais sont soumis aux dispositions suivantes :
L’article 159-1 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) indique que l’épandage est interdit à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau à caractère permanent (ou à moins de 10 mètres dans le cas d’épandage de fumiers ou de déjections solides d’origine animale si les conditions permettent d’éviter des entraînements de déchets vers les points d’eau).
L’article 159-2-1 du RSD prévoit quant à lui que « L’épandage est interdit à moins de :
- 200 m pour les produits d’élevage porcin, veaux en batterie et volailles en claustration ;
- 100 m pour les produits des autres élevages
des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public. Si des lisiers, purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais par une façon culturale superficielle, cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 m ».
NB : il convient de prendre en compte la distance par rapport aux habitations et non à la limite des propriétés sur lesquelles elles sont implantées.
En réalité, l’article 103-2 du Règlement Sanitaire Départemental prévoit que « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque ne peut être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».
L’article 640 du Code civil prévoit que :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
OUI. L’article 681 du Code civil dispose que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
OUI. Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit ainsi que :
En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au Maire d’appeler le propriétaire au respect de la réglementation, puis de le mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires en cas d’inobservation de ces prescriptions et de dresser le cas échéant un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République aux fins de poursuites. Il est à noter que l’infraction aux règles du RSD constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
Par ailleurs, l’article L.2213-25 du CGCT dispose que « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ». L’intervention du Maire n’est pas, dans ce cas-là, liée à des motifs de salubrité mais à des motifs d’environnement.
NON. En effet, l’article 647 du Code civil dispose que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 [terrain enclavé] ». Ainsi, le fait de clore sa propriété constitue une simple faculté.
Par dérogation, un cahier des charges de lotissement peut imposer de clôturer les terrains (contrairement à un règlement de lotissement).
Les règles en la matière sont définies aux articles 671 à 673 du Code civil :
La règle générale est donc la suivante :
- Distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ;
- Distance de 0,5 mètre pour les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres.
NB : il n’existe pas de hauteur légale pour les arbres en dehors de la règle des 2 mètres pour les arbres implantés à moins de 0,5 mètre de la propriété voisine. Bien entendu, la hauteur ne doit pas constituer par elle-même un trouble de voisinage (perte d’ensoleillement) ou être susceptible de causer un dommage à autrui (chute de l’arbre).
Faute pour les voisins de s’entendre sur l’application de ces dispositions, ils pourront faire appel à un conciliateur de justice afin de résoudre le litige. Si la médiation échoue, le juge civil pourra alors être saisi.
NON. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est interdit, de même que l’utilisation d’incinérateur individuel de jardin (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental). Il n’existe pas de dérogation à ces dispositions dans le département des Pyrénées-Atlantiques. L’infraction à cette règle constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.
Il est interdit aux agriculteurs bénéficiant de la PAC de tailler et de couper les haies et les arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (Arrêté ministériel du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)), sauf lorsque le gestionnaire de voirie leur en fait expressément la demande pour des questions de sécurité des biens et des personnes (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 14 mai 2019, p. 4485, Q. n° 17771).
Dans tous les autres cas (particuliers, collectivités), il est recommandé de ne pas tailler les haies du 16 mars au 15 août, selon le site internet de l’Office Français de la Biodiversité.
Les règles en la matière sont définies aux articles 682 à 685-1 du Code civil :
Le droit d'échelle, également dénommé « tour d'échelle », est une construction jurisprudentielle qui reconnaît au propriétaire d'un immeuble le droit de disposer d'un accès temporaire au fonds voisin afin d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propriété. Cette faculté peut être établie par voie conventionnelle ou être autorisée par le juge en l'absence d'accord entre les parties. Les juridictions apprécient strictement les conditions dans lesquelles un droit d'échelle peut être reconnu. Un tel droit ne peut en principe être accordé qu'afin d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation indispensables pour sauvegarder un immeuble existant. Certaines décisions de première instance ont néanmoins pu reconnaître l'existence d'un droit d'échelle pour la réalisation de travaux de finition, comme le crépissage ou la pose d'un enduit, sur un ouvrage nouvellement construit. En outre, le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par pure commodité, ni même dans un objectif d'économie. A défaut d'accord entre les propriétaires, le juge détermine les modalités de passage, la marge d'empiètement et le temps d'intervention qui doivent être limités au minimum nécessaire. Par ailleurs, le propriétaire voisin qui subit le droit d'échelle est en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par l'intervention (trouble de jouissance, dégradations éventuelles occasionnées à sa propriété).
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 29 novembre 2016, p.9845, Q. n°98209